Le point de départ du délai de prescription biennale prévu par l'article L. 137-2 du Code de la consommation (
N° Lexbase : L7231IA3) se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, soit, dans le cas d'une action en paiement au titre d'un crédit immobilier consenti par un professionnel à un consommateur, à la date du premier incident de paiement non régularisé. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 16 avril 2015 (Cass. civ. 1, 16 avril 2015, n° 13-24.024, F-P+B
N° Lexbase : A9340NGZ ; déjà, Cass. civ. 1, 10 juillet 2014, n° 13-15.511, FS-P+B+I
N° Lexbase : A3176MU8). En l'espèce, à la suite d'incidents de paiement ayant affecté le remboursement d'un prêt qu'il avait consenti pour l'acquisition d'un bien immeuble en l'état futur d'achèvement, un établissement de crédit a assigné l'emprunteur et son épouse sur le fondement de l'article 815-17 du Code civil (
N° Lexbase : L9945HNN), pour voir ordonner le partage d'un bien indivis en vue d'obtenir paiement de sa créance. Ces derniers ont opposé à la banque la prescription de son action. Pour juger non-prescrite l'action engagée le 2 décembre 2010 par la banque, la cour d'appel de Nîmes (CA Nîmes, 13 juin 2013, n° 12/00697
N° Lexbase : A4023MT8) retient que l'emprunteur a, certes, cessé de payer les échéances de son crédit immobilier avant la mise en demeure du 26 août 2008 qui le menaçait de déchéance du terme, en l'absence de régularisation dans un délai de trente jours, mais que la déchéance du terme n'a été prononcée, après de nombreuses relances réclamant le paiement de l'arriéré, que par lettre recommandée du 31 juillet 2009, avec demande d'avis de réception du 13 août 2009, et que seule la date de déchéance du terme du 31 juillet 2009, rendant exigible la totalité de la créance, constitue le point de départ du délai de prescription. Mais énonçant le principe précité, la Cour de cassation censure l'arrêt d'appel au visa des articles L. 137-2 du Code de la consommation et 2224 du Code civil (
N° Lexbase : L7184IAC ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9467AGQ).
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