Lexbase Affaires n°421 du 23 avril 2015 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription de l'action en revendication du titre

Réf. : TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 12/17572 (N° Lexbase : A3786NGC)

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[Brèves] Brevet européen : point de départ du délai de prescription de l'action en revendication du titre. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24200566-breves-brevet-europeen-point-de-depart-du-delai-de-prescription-de-laction-en-revendication-du-titre
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le 02 Mai 2015

Si la demande de brevet européen a vocation à se substituer à compter de sa délivrance au brevet français, il n'en résulte pas que la prescription de l'action en revendication contre ce brevet soit opposable à l'action en revendication contre le titulaire de la demande du brevet européen. Tel est le rappel opéré par le TGI de Paris dans un jugement du 3 avril 2015 (TGI Paris, 3ème ch., 3 avril 2015, n° 12/17572 N° Lexbase : A3786NGC ; principe énoncé par Cass. com., 7 janvier 2014, n° 12-28.883, F-P+B N° Lexbase : A1995KT3, sur lequel lire N° Lexbase : N0266BUE). L'article L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3559AD8), applicable au litige, prévoit que "si un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l'inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne lésée peut revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré. L'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la délivrance du titre de propriété industrielle. Toutefois, en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l'acquisition du titre, le délai de prescription est de trois ans à compter de l'expiration du titre". Au visa de cet article, les défendeurs à une action en revendication de brevet, considérant que le délai de prescription de l'action en revendication portant sur un brevet européen délivré sous priorité d'un brevet français court à compter de la publication de la délivrance du brevet français, ceci afin d'éviter que le titulaire d'un brevet français pour laquelle la prescription de trois ans est acquise ne se voit dépossédé de son brevet par le biais d'une action qui renaîtrait par le biais d'une action en revendication dirigée contre le brevet européen, soutiennent que l'action serait prescrite, puisque la délivrance du brevet français sous priorité duquel a été formée la demande de brevet européen dans le cadre de la demande internationale, a été publiée le 2 novembre 2007, alors que la présente instance a été engagée le 11 décembre 2011. Cependant, le TGI juge qu'il convient de relever que l'action en revendication porte sur la demande de brevet européen non encore délivré, de sorte que l'action en revendication n'est pas prescrite puisque la publication de la délivrance du brevet européen n'a pas encore été effectuée. Le TGI saisit, en outre, l'occasion de rappeler le principe énoncé ci-dessus. Notons que la loi du 11 mars 2014 (loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, renforçant la lutte contre la contrefaçon N° Lexbase : L6897IZH) a modifié l'article L. 611-8 (N° Lexbase : L7090IZM), pour allonger le délai de prescription à cinq ans.

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