Le montant des plus-values ayant pour origine le versement d'une indemnité d'assurance ne peut être exonéré d'impôt sur le revenu. Tel est le principe rappelé par la cour d'appel de Poitiers dans un arrêt rendu le 5 mars 2015 (CA Poitiers, 4 mars 2015, n° 14/00518
N° Lexbase : A6604NCL). En l'espèce, un contribuable a été inscrit à la caisse de la mutualité sociale agricole du 13 mars 1961 au 30 juin 2011 en qualité d'ostréiculteur. Le 13 décembre 2001, un incendie a détruit son établissement ostréicole. A titre d'indemnisation, il a perçu une somme importante versée par son assureur. Le montant de l'indemnité d'assurance qui, sur un plan fiscal, constitue une plus-value a été réparti en comptabilité sur une période de huit ans entre 2002 et 2012 conformément aux dispositions de l'article 39 quaterdecies 1 ter du CGI (
N° Lexbase : L2876IXS). Le requérant soutient dès lors que cette indemnité n'est pas une plus-value de nature à majorer les revenus professionnels. Toutefois, aux termes des articles L. 731-14 (
N° Lexbase : L0661IZI) et L. 731-15 (
N° Lexbase : L0660IZH) du Code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme revenus professionnels pour la détermination de l'assiette des cotisations dues au régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles les revenus soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles. Les revenus professionnels pris en compte proviennent de l'ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence et sont, notamment, majorés du montant des plus-values à court terme exonérées d'impôt sur le revenu en application de l'article 151 septies A du CGI (
N° Lexbase : L5709IXQ). Par conséquent, en l'espèce, selon les juges du fond, si l'indemnité d'assurance constitue une plus-value à court terme, elle n'est pas, cependant, exonérée d'impôt. En effet, selon dispositions de l'article 151 septies A du CGI, seules les plus-values résultant de cessions d'entreprise sont exonérées d'impôts. Il s'ensuit donc que les revenus du requérant ne pouvaient être majorés du montant des plus-values ayant pour origine le versement de l'indemnité d'assurance .
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