Aux termes de l'article 1723 quater du CGI (
N° Lexbase : L1837HND), en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation, le recouvrement des compléments de taxes afférentes est immédiatement poursuivi contre le constructeur. Ainsi, le "constructeur", au sens de ces dispositions, est la personne qui doit être regardée comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction. Tel est le principe dégagé par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 369404, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1156NGW). En l'espèce, un contribuable gérant d'une société civile et propriétaire d'un bâtiment, a fait réaliser des travaux dans ce bâtiment, alors affecté à usage d'hôtel, ayant abouti, en méconnaissance de précédents permis de construire et sans avoir fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme, à la création d'une surface hors oeuvre nette de 941 m². En conséquence, l'administration fiscale a adressé au requérant un avis d'imposition mettant à sa charge la taxe locale d'équipement, la taxe pour le financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement et la taxe départementale des espaces naturels sensibles, assorties d'amendes. Le Conseil d'Etat a cependant fait droit à la demande du requérant en précisant, en l'espèce, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le contribuable était regardé comme ayant ordonné la réalisation des travaux de construction litigieux. Il ne pouvait, dès lors, être regardé comme le "constructeur" au sens des dispositions de l'article 1723 quater du CGI .
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