Lexbase Fiscal n°608 du 9 avril 2015 : Procédures fiscales

[Brèves] Possibilité pour l'administration de ne pas informer un contribuable d'un rehaussement de sa base d'imposition si le document le permettant est nécessairement connu de ce dernier

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 367728, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A1149NGN)

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[Brèves] Possibilité pour l'administration de ne pas informer un contribuable d'un rehaussement de sa base d'imposition si le document le permettant est nécessairement connu de ce dernier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24072950-breves-possibilite-pour-ladministration-de-ne-pas-informer-un-contribuable-dun-rehaussement-de-sa-ba
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le 09 Avril 2015

Il incombe à l'administration d'informer avec une précision suffisante le contribuable dont elle envisage de rehausser ou d'arrêter les bases d'imposition de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qui ont servi à fonder les impositions, afin qu'il puisse discuter leur provenance, demander que les documents en cause lui soient communiqués et, ainsi, contester utilement le redressement envisagé avant la mise en recouvrement des impositions. Dès lors, lorsqu'elle se procure, la veille d'une réunion, auprès des fournisseurs d'une société des copies de factures d'achat, l'administration fiscale ne saurait, sans entacher la procédure d'imposition d'irrégularité, se dispenser de respecter l'obligation définie ci-dessus au motif que, eu égard à leur teneur, les renseignements contenus dans de tels documents seraient nécessairement connus de la société. Par conséquent, cette société n'avait pas été privée de la possibilité de discuter utilement du redressement envisagé avant la mise en recouvrement des impositions litigieuses. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 1er avril 2015 (CE 9° et 10° s-s-r., 1er avril 2015, n° 367728, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A1149NGN). En l'espèce, une société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au terme de laquelle sa comptabilité a été rejetée comme non probante et son chiffre d'affaires reconstitué. La requérante a contesté la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, l'administration ayant exercé son droit de communication auprès des sociétés fournisseurs et a présenté les doubles des factures obtenus de ces sociétés lors de la séance de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le Conseil d'Etat n'a pas fait droit à la demande de la requérante. En effet, au cas présent, pour répondre aux critiques contre la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires, la société avait exposé dans ses observations écrites qu'elle avait adressées à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffe d'affaires, que l'administration avait obtenu, la veille de la réunion de cette commission, des copies de factures de fournisseurs de la société requérante, et que cette dernière en avait eu connaissance lors de la séance de cette commission et que l'avis de la commission en faisait expressément mention. Cependant, pour les Hauts magistrats, et selon les circonstances de l'affaire, la société n'avait pas été privée d'un débat contradictoire .

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