Lexbase Fiscal n°608 du 9 avril 2015 : Fiscal général

[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 30 mars au 3 avril 2015

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[Panorama] Panorama de la doctrine administrative publiée - Semaine du 30 mars au 3 avril 2015. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/24072951-panorama-panorama-de-la-doctrine-administrative-publiee-b-semaine-du-30-mars-au-3-avril-2015-b-
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le 09 Avril 2015

Retrouvez, chaque semaine, un panorama de la doctrine administrative publiée sous forme d'actualisations du Bulletin officiel des finances publiques-impôts, classées par thème. I - Fiscal général
  • Suppression des droits d'enregistrement sur les cessions de certains biens dépendant d'une exploitation agricole et sur les ventes publiques de biens meubles corporels

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 20 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), prévoit la suppression du droit d'enregistrement fixe de 125 euros sur les cessions de gré à gré de cheptel et autres biens mobiliers dépendant d'une exploitation agricole ainsi que sur les cessions de gré à gré des installations, matériels et produits dépendant d'une exploitation de culture marine. Ce même article prévoit également la suppression du droit d'enregistrement proportionnel de 1,20 % sur les ventes publiques de biens meubles corporels (voir le BoFip-Impôts, BOI-ENR-DG-20-40 N° Lexbase : X5062AL3, BOI-ENR-DMTOM-50-10 N° Lexbase : X8981AL9, et BOI-ENR-DMTOM-50-20 N° Lexbase : X5437ALX).

  • Indexation annuelle de la franchise aux impôts commerciaux sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 11 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), modifie le seuil de la franchise d'impôt sur les sociétés (IS) dont bénéficient les organismes sans but lucratif mentionnés au 1 bis de l'article 206 du CGI (N° Lexbase : L3027I7A) au titre de leurs recettes d'exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires. Ce dispositif est applicable en matière de contribution économique territoriale (CET). Pour ces mêmes organismes, l'article 18 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015, modifie le seuil de la franchise de TVA fixé par le deuxième alinéa du b du 1° du 7 de l'article 261 du CGI (N° Lexbase : L3035I7K). Le seuil de 60 000 euros est désormais indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année. Ce seuil est porté à 60 540 euros :

- pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014 en matière d'IS ;
- pour l'année 2015 en matière de CET ;
- pour les recettes encaissées à compter du 1er janvier 2015 en matière de TVA. Cependant, le bénéfice de la franchise de TVA pour l'année 2015 sera acquis dès lors que le seuil de chiffre d'affaires réalisé en 2014 ne dépasse pas 60 540 euros.

Les conditions d'application de la franchise demeurent inchangées (voir le BoFip-Impôts, BOI-IS-CHAMP-10-50-10-10 N° Lexbase : X5568ALS, BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 N° Lexbase : X5501ALC, et BOI-IF-CFE-10-20-20-20 N° Lexbase : X4663ALB).

  • Exceptions au paiement immédiat : intérêt de crédit et durée du fractionnement

- Actualité du 3 avril 2015 : le décret n° 2014-1565 du 22 décembre 2014 (N° Lexbase : L1104I7Z), pris pour l'application de l'article 1717 du CGI (N° Lexbase : L3371HMS) relatif au paiement fractionné ou différé des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière :

- modifie le mode de calcul du taux d'intérêt de base et du taux réduit ;
- réduit la durée du fractionnement prévue pour le paiement des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière exigibles en raison des mutations par décès ;
- ajoute les objets d'antiquité, d'art ou de collection à la liste des biens non liquides susceptibles d'ouvrir droit à un allongement de la période de fractionnement en matière de mutations par décès lorsqu'ils représentent plus de la moitié de l'actif héréditaire.

Ces dispositions s'appliquent aux demandes de crédit de paiement fractionné ou différé formulées à compter du 1er janvier 2015. L'article 17 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU), a prévu d'étendre la formalité fusionnée aux donations comportant exclusivement ou partiellement des immeubles. Ces actes sont donc désormais déposés auprès des services de publicité foncière auprès desquels les droits de mutation à titre gratuit éventuellement exigibles sont acquittés. Dans ce cadre, les services de la publicité foncière sont notamment susceptibles de connaître de donations d'entreprises individuelles, à l'actif desquelles des biens ou droits immobiliers figurent. Les droits dus au titre de ces mutations sont susceptibles de bénéficier du régime du paiement différé fractionné. En tant que chargés de l'encaissement de ces droits de mutation, les comptables des services de publicité foncière sont désormais compétents pour accorder un crédit de paiement différé et fractionné, pour autant que les conditions requises pour en bénéficier soient réunies (voir le BoFip-Impôts, BOI-ENR-DG-50-20-30 N° Lexbase : X7782ALS).

II - Fiscalité des entreprises

  • Régime des sociétés mères et filiales : titres hybrides

- Actualité du 1er avril 2015 : le régime fiscal des sociétés mères et filiales prévu à l'article 145 (N° Lexbase : L4714I7Q) et à l'article 216 (N° Lexbase : L4713I7P) du CGI a été modifié par l'article 72 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), transposant la Directive 2014/86/UE du Conseil du 8 juillet 2014 (N° Lexbase : L8345I3H). Sont désormais exclus du bénéfice du régime spécial prévu par l'article 145 du CGI, les produits des titres d'une société, dans la proportion où les sommes distribuées sont déductibles du résultat imposable de cette société. Cette exclusion vise à imposer les produits financiers provenant d'instruments dits "hybrides" c'est-à-dire considérés comme représentatifs de capitaux propres en France et de dette dans l'Etat de la filiale distributrice étrangère, ou considérés comme représentatifs de capitaux propres mais ouvrant droit à une déduction fiscale des dividendes y afférents. Cette modification s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2015 (voir le BoFip-Impôts, BOI-IS-BASE-10-10-20 N° Lexbase : X6703ALT).

  • Consultation publique : adaptation des conditions d'application des régimes des sociétés mères et de l'intégration fiscale en cas de transfert de titres en fiducie et précisions concernant le régime des plus-values à long terme

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 71 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), aménage, d'une part, le régime des sociétés mères, d'autre part, le régime de l'intégration fiscale, afin de les rendre applicables au constituant d'une fiducie lorsque ce dernier transfère des titres de ses filiales dans un patrimoine fiduciaire. Le transfert de propriété des titres entraînait, dans le premier cas, l'imposition des dividendes distribués par les filiales et, dans le second cas, la sortie du groupe des filiales dont les titres ont été transférés dans le patrimoine fiduciaire, avec les déneutralisations accompagnant cette sortie du groupe. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014, les dispositions nouvelles organisent, sous certaines conditions, la neutralité du transfert de propriété des titres de filiales au patrimoine fiduciaire pour l'application des régimes des sociétés mères et d'intégration fiscale. Par ailleurs, il est précisé que les plus-values nettes à long terme réalisées à l'occasion de la cession de titres de participation inclus dans un patrimoine fiduciaire sont susceptibles de bénéficier, pour l'imposition du bénéfice de la fiducie à l'impôt sur les sociétés, du taux de 0 % (voir le BoFip-Impôts, BOI-IS-BASE-10-10-10-20 N° Lexbase : X3448AMN).

  • Aménagements du crédit d'impôt pour dépenses de production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers (crédit d'impôt cinéma international)

- Actualité du 1er avril 2015 : le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de production de films et oeuvres audiovisuelles étrangers ("crédit d'impôt cinéma international"), prévu à l'article 220 quaterdecies du CGI (N° Lexbase : L4733I7G), a été modifié par l'article 23 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW). Le plafond du montant du crédit d'impôt par oeuvre a ainsi été relevé de 10 à 20 millions d'euros. Ce nouveau plafond s'applique aux oeuvres pour lesquelles un crédit d'impôt doit être liquidé à compter du 1er janvier 2015. Le dispositif a en outre été modifié par l'article 91 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), afin d'être en conformité avec la nouvelle communication cinéma de la Commission européenne, qui prévoit désormais que si l'Etat membre peut exiger qu'une part minimale de l'activité de production soit effectuée sur son territoire la proportion exigée ne peut dépasser 50 % du budget total de production (critère de territorialisation des dépenses). Le dispositif prévoyait jusqu'à présent que seules étaient éligibles au crédit d'impôt, les oeuvres pour lesquelles le montant des dépenses éligibles effectuées en France était supérieur ou égal à un million d'euros, quelque soit le montant du budget de production. Désormais, pour les budgets inférieurs à deux millions d'euros, le montant exigé ne sera pas d'un million d'euros mais de 50 % du montant du budget de production au minimum. Cette modification de la condition de seuil de dépenses éligibles en France s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 30 décembre 2014 (voir le BoFip-Impôts, BOI-IS-RICI-10-40 N° Lexbase : X9076ALQ).

  • Modification du régime fiscal du rachat par une société de ses propres titres

- Actualité du 1er avril 2015 : à la suite de la décision n° 2014-404 QPC du 20 juin 2014 du Conseil constitutionnel (N° Lexbase : A6294MRK), le régime fiscal du rachat par une société de ses propres parts ou actions a été modifié par l'article 88 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H). Pour les rachats réalisés à compter du 1er janvier 2015, le résultat constaté par le porteur de parts ou actionnaire est imposé selon le seul régime des plus-values (voir le BoFip-Impôts, BOI-RPPM-RCM-10-30-10-10 N° Lexbase : X6783ALS).

  • Relèvement du seuil de déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications et autres rémunérations

- Actualité du 1er avril 2015 : le seuil de déclaration des honoraires, commissions, courtages, ristournes, vacations, gratifications et autres rémunérations assimilées prévue à l'article 240 du CGI (N° Lexbase : L5003HLU) est doublé. Ce seuil est ainsi porté de 600 euros à 1 200 euros par an pour un même bénéficiaire à compter des rémunérations versées en 2014 et déclarées en 2015. La déclaration des commissions, courtages, honoraires et autres rémunérations doit être souscrite dans le courant du mois de janvier de l'année suivant celle où les rémunérations ont été payées aux bénéficiaires. Il est néanmoins rappelé que par dérogation, la déclaration peut être souscrite en même temps que la déclaration de résultats dans les conditions prévues par l'article 344 I-0 bis de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0312IU4), soit au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai. Pour les contribuables ne déposant pas de déclaration de résultat, les entreprises relevant de l'impôt sur les sociétés dont l'exercice ne coïncide pas avec l'année civile, et les autres cas particuliers, des précisions sur les délais de dépôt de la déclaration sont apportées au IV-B-2 § 400 et suivants du lien cité ci-après (voir le BoFip-Impôts, BOI-BIC-DECLA-30-70-20 N° Lexbase : X3476AMP).

  • Précisions relatives aux téléprocédures pour la campagne déclarative 2015

- Actualité du 1er avril 2015 : mise à jour des documents liés aux évolutions relatives à la téléprocédure TDFC (dématérialisation des déclarations de résultats) pour la campagne déclarative 2015 (voir le BoFip-Impôts, BOI-BIC-DECLA-30-60-30-10 N° Lexbase : X8323ALT).

  • Consultation publique sur les cotisations sociales éligibles au crédit impôt recherche (CIR) (mesure du Conseil de la simplification) : précisions apportées à la notion de jeune docteur

- Actualité du 1er avril 2015 : à la suite du relevé de décision du Conseil de la simplification pour les entreprises du 30 octobre 2014, des précisons doctrinales sont apportées sur la notion de cotisations sociales obligatoires éligibles à l'assiette du crédit d'impôt recherche (CIR). Par ailleurs, l'article 75 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), a précisé la notion de jeune docteur applicable au CIR en faisant référence à la définition légale telle qu'elle figure à l'article L. 612-7 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L4732IXK) (voir le BoFip-Impôts, BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 N° Lexbase : X8519AL4).

III - Fiscalité des particuliers

IV - Fiscalité du patrimoine

V - Fiscalité financière

VI - Fiscalité immobilière

  • Exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit de la première mutation d'immeubles ou droits immobiliers dont les titres de propriété sont reconstitués entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017

- Actualité du 3 avril 2015 : l'article 15 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), instaure au 8° du 2 de l'article 793 du CGI (N° Lexbase : L7011I7S) une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit des immeubles et droits immobiliers, à concurrence de 30 % de leur valeur, à raison de la première mutation qui suit la reconstitution des titres de propriété afférents à ces biens. Cette exonération s'applique à la condition que ces titres de propriété soient constatés par un acte régulièrement transcrit ou publié entre le 1er octobre 2014 et le 31 décembre 2017. Elle est exclusive de l'application au même bien, au titre de la même mutation ou d'une mutation antérieure, de toute autre exonération de droits de mutation à titre gratuit. Cette mesure s'applique aux donations consenties ou aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2015 (voir le BoFip-Impôts, BOI-ENR-DMTG-10-20-30 N° Lexbase : X7067ALC).

VII - Fiscalité internationale

VIII - Impôts locaux

  • Prorogation pour trois années du dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) afférente à certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 42 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), proroge jusqu'aux impositions établies au titre de 2017 le dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) prévu à l'article 1398 A du CGI (N° Lexbase : L4617I77) en faveur de certaines parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière pastorale relevant des articles L. 135-1 (N° Lexbase : L3324AET) et L. 135-12 du Code rural et de la pêche maritime (voir le BoFip-Impôts, BOI-IF-TFNB-50-10-20 N° Lexbase : X4816ALX).

  • Détermination de la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance et modalités de modulation du tarif applicable : modifications suite à la consultation publique

- Actualité du 1er avril 2015 : depuis le 1er janvier 2015, en application du III de l'article 1501, III du CGI (N° Lexbase : L4566I7A), la valeur locative des postes d'amarrage dans les ports de plaisance est calculée sur la base d'un tarif forfaitaire tenant compte de leur situation géographique. Ce tarif peut être modulé en fonction du nombre de services et d'équipements offerts pondéré par la capacité moyenne d'accueil d'un poste d'amarrage. Ces dispositions sont déjà commentées dans un document de l'administration fiscale. A l'issue de la période de consultation publique de ce document, qui s'achevait au 31 janvier 2015, deux précisions sont apportées :

- les places à terre ne sont pas prises en compte dans le dénombrement des postes d'amarrage présents dans l'enceinte du port pour le calcul de la capacité moyenne d'accueil des postes d'amarrage ;
- pour apprécier si des commerces sont présents dans l'enceinte du port, il n'y a pas lieu de tenir compte des stations d'avitaillement, dont la présence est prise en compte par ailleurs, ni des locaux professionnels servant directement à l'exploitation du port, telle la capitainerie (voir le BoFip-Impôts, BOI-IF-TFB-20-10-60-20 N° Lexbase : X3746APG).

IX - Procédures fiscales

X - Recouvrement de l'impôt

  • Actualisation des obligations des contribuables liées au contrôle : édition LASER d'imprimés fiscaux autres qu'en matière de TVA

- Actualité du 1er avril 2015 : à compter de 2015, toutes les entreprises, quel que soit leur chiffre d'affaires, ont l'obligation de déposer, par voie dématérialisée, leur déclaration de résultats. Dans ce contexte, il n'est plus délivré d'agrément LASER pour les formulaires pour lesquels il existe une obligation de télédéclaration. L'agrément LASER est ainsi supprimé pour les déclarations de résultats n° 2065, 2031, 2035, 2139, 2143, pour les liasses BIC/IS, BNC et BA de même que pour la déclaration n° 1330-CVAE (voir le BoFip-Impôts, BOI-CF-CPF-20-20-20 N° Lexbase : X5931ALA).

XI - TVA

  • Taux applicable aux abonnements à des services de télévision

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 54 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H), aménage les modalités d'application du taux réduit de 10 % de la TVA aux abonnements de service de télévision prévu par le b octies de l'article 279 du CGI (N° Lexbase : L4666I7X). Lorsque la distribution des services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques et que les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur de services, la part de l'abonnement pouvant bénéficier du taux réduit de 10 % de TVA est à compter du 1er janvier 2014 égale aux seules sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits de distribution des services de télévision par le fournisseur, sans que l'opérateur dispose d'une autre modalité de détermination de cette part (voir le BoFip-Impôts, BOI-TVA-LIQ30-20-100 N° Lexbase : X5557ALE).

XII - Taxes diverses et taxes parafiscales

  • Taxe forfaitaire sur les objets précieux (TFOP) : modalités d'application de la taxe

- Actualité du 1er avril 2015 : le Conseil d'Etat a jugé le 11 mars 2015 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 mars 2015, n° 382483, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A6906ND7) que la taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité, prévue à l'article 150 VI du CGI (N° Lexbase : L1020IZS), s'applique aux cessions ou exportations de bijoux dans les conditions et taux prévus en fonction de la nature propre du bien cédé, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que les bijoux cédés aient été destinés à la fonte par l'acquéreur. Aussi, conformément à l'arrêt précité, la doctrine exposée au quatrième tiret du § 20 et au sixième tiret du § 50 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 (N° Lexbase : X4795AL8) est rapportée en ce qu'elle assimile, pour l'application de la taxe, les articles de bijouterie ou de joaillerie destinés à la fonte à des métaux précieux. Par suite, la doctrine exposée au septième tiret du § 50 du BOI-RPPM-PVBMC-20-10 est également rapportée en ce qu'elle assimile les articles d'orfèvrerie destinés à la fonte à des métaux précieux. La solution adoptée par le Conseil d'Etat s'applique aux instances en cours ainsi qu'aux réclamations introduites dans les délais contentieux (LPF, art. R. 196-1, b N° Lexbase : L4380IXI) (voir le BoFip-Impôts, BOI-RPPM-PVBMC-20-10 N° Lexbase : X4795AL8).

  • Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) s'appliquant à des installations de production d'électricité : précisions sur la notion de puissance électrique installée

- Actualité du 1er avril 2015 : des précisions sont apportées sur la notion de puissance électrique installée au sens de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) prévue à l'article 1635-0 quinquies du CGI (N° Lexbase : L1753IZX). L'IFER sur les éoliennes et hydroliennes (CGI, art. 1519 D N° Lexbase : L4042I34), sur les installations nucléaires et thermiques à flamme (CGI, art. 1519 E N° Lexbase : L4041I33) et sur les centrales photovoltaïques et hydrauliques (CGI, art. 1519 F N° Lexbase : L4040I3Z) s'applique aux installations dont la puissance électrique installée au sens de l'article L. 311-1 (N° Lexbase : L2507IQW) et suivants du Code de l'énergie est supérieure ou égale, selon la composante, à 100 kilowatts ou 50 mégawatts. Conformément aux décrets d'application des articles précités, la puissance électrique installée correspond à une caractéristique technique de l'installation ; elle est donc fixée par le constructeur et peut être rapprochée de la puissance électrique installée mentionnée dans le certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat (CODOA) (voir le BoFip-Impôts, BOI-TFP-IFER10 N° Lexbase : X4611ALD, BOI-TFP-IFER-20 N° Lexbase : X8429ALR, et BOI-TFP-IFER-30 N° Lexbase : X4511ALN).

  • Tarif applicable aux assurances de protection juridique

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 35 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014, de finances pour 2015 (N° Lexbase : L2843I7G), codifié au 5° ter de l'article 1001 du CGI (N° Lexbase : L3250IZE) prévoit un tarif spécifique fixé à 11,6 % pour la taxe sur les conventions d'assurances applicable aux garanties de protection juridique définies à l'article L. 127-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0116AAK) et à l'article L. 224-1 du Code de la mutualité (N° Lexbase : L5979DKN), autres que celles ayant pour objet exclusif ou principal de prendre en charge la défense pénale et le recours de droit commun en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice personnel de l'assuré, à la suite d'un accident à compter du 1er janvier 2015 (voir le BoFip-Impôts, BOI-TCAS-ASSUR30-10 N° Lexbase : X7346ALN).

  • Suppression de la taxe due sur les premières ventes de médicaments et produits de santé

- Actualité du 1er avril 2015 : le 2 du I de l'article 12 de la loi n° 2013-1203 du 23 décembre 2013, de financement de la Sécurité sociale pour 2014 (N° Lexbase : L6939IYN), a supprimé la taxe sur la première vente en France de médicaments et de produits de santé prévue à l'article 1600-0 N du CGI (N° Lexbase : L4345IRD) à compter du 1er janvier 2014. Par suite les commentaires exprimés dans le document BOI-TCA-MEDIC (N° Lexbase : X4161ALP) sont retirés. Toutefois, il est précisé que conformément au 3° du IV de l'article 12 de la loi de financement de la Sécurité sociale précitée, la taxe prévue au CGI a été remplacée par une contribution similaire prévue à l'article L. 245-6 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L0672IZW) dont les modalités d'application relèvent de la compétence de l'URSSAF Ile-de-France pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France ou dans les départements d'outre-mer et de l'URSSAF du Rhône pour les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine en dehors de la région Ile-de-France ou à l'étranger (voir le BoFip-Impôts, BOI-TCA-MEDIC-10 N° Lexbase : X5298ALS).

  • Suppression de la taxe due sur la première vente de dispositifs médicaux et de diagnostic in vitro

- Actualité du 1er avril 2015 : conformément à l'article 15 de la loi n° 2014-1554 du 22 décembre 2014, de financement de la Sécurité sociale pour 2015 (N° Lexbase : L1120I7M), la taxe prévue à l'article 1600-0 O du CGI (N° Lexbase : L4346IRE) est supprimée et remplacée par une contribution similaire prévue au nouvel article L. 245-5-5-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1219I7B) qui s'applique sur les ventes réalisées à compter du 1er janvier 2015. Dans ces conditions, la taxe prévue à l'article 1600-0 O du CGI reste due auprès de la Direction générale des finances publiques pour les ventes réalisées du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Les questions relatives à la nouvelle contribution qui s'appliquent à compter des ventes réalisées le 1er janvier 2015 relèvent de la compétence de l'URSSAF Ile-de-France pour les entreprises dont le siège social est situé dans la région Ile-de-France ou dans les départements d'outre-mer et de l'URSSAF du Rhône pour les entreprises dont le siège social est situé en France métropolitaine en dehors de la région Ile-de-France ou à l'étranger (voir le BoFip-Impôts, BOI-TCA-MEDIC-20 N° Lexbase : X8523ALA).

  • Modification des taux de la taxe de risque systémique, création d'une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire et suppression de la déductibilité de certaines taxes

- Actualité du 1er avril 2015 : l'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014, de finances rectificative pour 2014 (N° Lexbase : L2844I7H) :

- modifie le taux de la taxe de risque systémique prévue à l'article 235 ter ZE du CGI (N° Lexbase : L4427I74). Le taux de cette taxe est fixé à 0,329 % pour la taxe due en 2015, à 0,275 % pour la taxe due en 2016, à 0,222 % pour la taxe due en 2017 et à 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;
- institue, à compter du 1er janvier 2015, à l'article 235 ter ZE bis du CGI (N° Lexbase : L4443I7P), une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW). Le taux de cette taxe est fixé à 0,026 %.

Par ailleurs, ce même article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 rend non déductibles du résultat imposable les taxes suivantes :

- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du CGI (N° Lexbase : L4557I7W) ;
- la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer à la charge des entreprises d'assurance de dommages de toute nature prévue à l'article 235 ter X du CGI (N° Lexbase : L4559I7Y) ;
- la taxe de risque systémique des banques prévue à l'article 235 ter ZE du CGI ;
- la taxe pour le financement du fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales prévue à l'article 235 ter ZE bis du CGI ;
- les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6406DI4) pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7436I48) (CGI, art. 209, X N° Lexbase : L4558I7X) ;
- les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du Règlement (UE) n° 806 /2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique (N° Lexbase : L1143I44), et modifiant le Règlement (UE) n° 1093/2010 (N° Lexbase : L9711IXX) (CGI, art. 209, X).

De même, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, la taxe annuelle, prévue à l'article 231 ter du CGI, sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France n'est pas déductible pour la détermination du revenu foncier imposable (voir le BoFip-Impôts, BOI-TFP-RSB N° Lexbase : X6166ALX).

XIII - Droits de douane

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