Dans un arrêt rendu le 20 mars 2015, le Conseil d'Etat a précisé les éléments constitutifs du caractère irrémédiable de l'insalubrité d'un bâtiment (CE 4° et 5° s-s-r., 20 mars 2015, n° 371895, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1296NEQ). Le tribunal administratif a refusé d'annuler l'arrêté préfectoral portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition d'un immeuble qui avait été déclaré insalubre. La cour administrative d'appel (CAA Marseille, 5ème ch., 4 juillet 2013, n° 11MA03666
N° Lexbase : A7015KKZ), pour annuler ce jugement, s'est prononcée sur la légalité de l'arrêté au regard des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L5356IMC), selon lesquelles l'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Faisant une exacte application de ces dispositions, elle a recherché, d'une part, s'il existait des moyens techniques permettant de mettre fin à l'insalubrité affectant l'immeuble en cause et, d'autre part, quel serait le coût des travaux nécessaires à cette fin. Après avoir estimé que des travaux de réhabilitation étaient techniquement possibles et qu'il n'était pas établi que leur coût excèderait celui d'une reconstruction, elle a jugé que le préfet n'avait pas pu légalement déclarer l'immeuble insalubre à titre irrémédiable. Le Conseil d'Etat, estimant que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a estimé qu'il existait des moyens techniques de mettre fin à l'insalubrité, rejette le pourvoi.
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