Le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les dispositions relatives aux manquements d'initié en ce qu'elles se cumulent avec celles relatives au délit d'initié (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC, du 18 mars 2015
N° Lexbase : A7983NDZ). Tout d'abord, il a jugé les dispositions de l'article 6 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9881IQZ) et de l'article L. 621-20-1 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3133HZ3) conformes à la Constitution. Ensuite, il a examiné l'article L. 465-1 du même code (
N° Lexbase : L5192IXL), relatif au délit d'initié réprimé par le juge pénal, et l'article L. 621-15 (
N° Lexbase : L5045IZU) relatif au manquement d'initié réprimé par l'AMF. Il a procédé à un quadruple examen qui a révélé que (i) les deux articles contestés définissent et qualifient de la même manière le manquement d'initié et le délit d'initié ; (ii) les deux répressions protègent les mêmes intérêts sociaux ; (iii) les faits réprimés doivent être regardés comme susceptibles de faire l'objet de sanctions qui ne sont pas de nature différente ; (iv) et, dès lors que l'auteur d'un manquement d'initié n'est pas une personne ou entité mentionnée au paragraphe II de l'article L. 621-9 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3760I3N), la sanction qu'il encourt et celle qu'encourt l'auteur d'un délit d'initié relèvent toutes deux des juridictions de l'ordre judiciaire. Par conséquent, les articles L. 465-1 et L. 621-15 méconnaissent, en ce qu'ils peuvent être appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel a donc déclaré ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les dispositions des articles L. 466-1 (
N° Lexbase : L2167INL), L. 621-15-1 (
N° Lexbase : L4337I7R), L. 621-16 (
N° Lexbase : L3132G9U) et L. 621-16-1 (
N° Lexbase : L4336I7Q) du Code monétaire et financier qui en sont inséparables. Il a reporté au 1er septembre 2016 la date d'abrogation de ces dispositions. Par ailleurs, il a précisé que des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 621-15, à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge pénal sur le fondement de l'article L. 465-1 ou que celui-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne. De la même manière, des poursuites ne pourront être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 dès lors que des premières poursuites auront déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant l'AMF sur le fondement de l'article L. 621-15 ou que celle-ci aura déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l'encontre de la même personne.
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