L'article 03.01.6 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (
N° Lexbase : X0721AEG), aux termes duquel "
outre les attributions traditionnelles et les fonctions supplétives prévues par les dispositions légales et réglementaires, les délégués du personnel sont informés des licenciements pour motif disciplinaire avant exécution de la décision", institue une information des délégués du personnel préalable au licenciement disciplinaire qui, s'ajoutant aux formalités prévues par les dispositions de l'article 05.03.2 de la Convention collective relatives à la procédure disciplinaire, constitue une garantie de fond dont le non-respect prive le licenciement de cause réelle et sérieuse. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 mars 2015 (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-24.252, FS-P+B
N° Lexbase : A1849NE9).
En l'espèce, engagée le 1er octobre 2001 en qualité d'aide-soignante, puis ayant exercé les fonctions d'infirmière à compter du 3 mai 2010, Mme X a été licenciée pour faute grave par lettre du 1er juillet 2011. Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale.
La cour d'appel (CA Lyon, 5 juillet 2013, n° 12/08019
N° Lexbase : A6347KIW) ayant déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes à ce titre, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9232ESQ).
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