Le juge peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une infection nosocomiale, néanmoins, une telle prérogative suppose l'information préalable des parties, faute de quoi la procédure et l'indemnisation subséquente du patient sont irrégulières. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 6 mars 2015 (CE, 5° et 4° s-s-r., 6 mars 2015 ; n° 368520, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9160NCA). En l'espèce Mme B. a subi au centre hospitalier de Roanne une césarienne pratiquée en urgence en raison d'une hémorragie, et a donné naissance à des jumeaux. Au cours de l'intervention, une plaie du colon transverse a été occasionnée par le médecin accoucheur et prise en charge immédiatement avec la mise en place d'une colostomie. Une reprise chirurgicale a été pratiquée, devant un tableau d'état septique faisant suspecter une péritonite. Des germes divers ont alors été mis en évidence, nécessitant une antibiothérapie. Le recours indemnitaire formé contre le centre hospitalier a été rejeté par le tribunal administratif, au motif que les médecins n'avaient pas commis de faute. La cour administrative de Lyon confirme le jugement sur l'absence de responsabilité pour faute de l'établissement, tout en considérant que le dommage était imputable à une infection nosocomiale engageant la responsabilité de l'hôpital. Le centre hospitalier s'est alors pourvu en cassation, et Mme A., par la voie du pourvoi incident conteste l'arrêt ayant écarté la responsabilité pour faute de l'établissement. Rappelant le principe énoncé, le Conseil d'Etat refuse de retenir la responsabilité pour faute de l'établissement au titre des conséquences de la péritonite pratiquée. S'agissant de l'indemnisation de la patiente au titre d'une infection nosocomiale contractée à l'occasion d'une intervention chirurgicale, la Haute juridiction retient que le juge est tenu de relever d'office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit prévue par l'article L. 1142-1 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L1910IEH) au titre des infections nosocomiales. Toutefois, l'arrêt est annulé, au motif que le juge ne peut se fonder d'office sur un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties, conformément à l'article R. 611-7 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L3102ALH). Il s'agit notamment de permettre à l'établissement de faire valoir, le cas échéant, l'existence d'une cause étrangère .
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