Lexbase Droit privé n°604 du 12 mars 2015 : Presse

[Brèves] Diffamation publique envers un particulier : la poursuite de l'auteur n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable du directeur de la publication ou d'autres personnes pénalement responsables

Réf. : Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-87.597, F-P+B (N° Lexbase : A8936NCX)

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[Brèves] Diffamation publique envers un particulier : la poursuite de l'auteur n'est pas subordonnée à la mise en cause préalable du directeur de la publication ou d'autres personnes pénalement responsables. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23609627-breves-diffamation-publique-envers-un-particulier-la-poursuite-de-lauteur-nest-pas-subordonnee-a-la-
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le 17 Mars 2015

En matière de diffamation publique envers un particulier, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication, ou d'autres personnes pénalement responsables au titre des articles 42 et 43 de ladite loi. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 13-87.597, F-P+B N° Lexbase : A8936NCX). En l'espèce, à la suite de la publication par un journal d'un texte émanant de M. G., candidat aux élections législatives sous l'étiquette "Europe Ecologie les Verts", mettant en cause le fonctionnement de la société A., et lui imputant de "meurtrir tout un territoire", de "mettre en danger la santé des riverains et de ses salariés", et de "détruire l'économie vivrière locale", celle-ci a fait citer directement devant le tribunal correctionnel l'auteur du propos, du chef de complicité de diffamation publique envers particulier, au visa notamment des articles 23, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW), 121-6 (N° Lexbase : L2282AMH) et 121-7 (N° Lexbase : L5525AIH) du Code pénal. Les premiers juges reconnaissant au prévenu le bénéfice de la bonne foi, l'ont renvoyé aux fins de la poursuite. La partie civile a alors relevé appel de la décision ayant relaxé M. G. des faits de complicité de diffamation publique envers un particulier. Elle soutient à l'appui de son pourvoi que le directeur de la publication ou l'éditeur, et à défaut l'auteur des propos lui-même peuvent être poursuivies comme auteurs principaux des crimes et délits commis par voie de presse au titre de l'article 42 de la loi de 1881. En effet, aucune disposition de la loi sur la presse ne subordonne la mise en cause de l'auteur de l'écrit, à la poursuite, à titre d'auteur principal, du directeur de la publication ou à celle d'autres personnes pénalement responsables. La Cour de cassation, rappelant le principe énoncé prononce la cassation de l'arrêt, et retient qu'il appartenait à la cour d'appel d'apprécier le mode de participation de M. G. aux faits visés par la poursuite. Faute de l'avoir fait, la cour d'appel a violé les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881. En outre, les restrictions que la loi sur la presse impose aux pouvoirs de la juridiction correctionnelle sont uniquement relatives à la qualification du fait incriminé (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4034EY3).

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