Lexbase Droit privé n°604 du 12 mars 2015 : Responsabilité

[Brèves] Appréciation souveraine des juges du fond sur l'étendue du préjudice au titre de la tierce personne et du préjudice d'agrément temporaire

Réf. : Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758, F-P+B (N° Lexbase : A9082NCD)

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le 17 Mars 2015

L'appréciation de l'étendue du préjudice au titre de la tierce personne permanente ou temporaire, relève de l'appréciation des juges du fond. En outre, le préjudice d'agrément temporaire est compris dans le déficit fonctionnel temporaire. Tels sont les apports de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 5 mars 2015 (Cass. civ. 2, 5 mars 2015, n° 14-10.758, F-P+B N° Lexbase : A9082NCD). En l'espèce, est survenu un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par M. B., assuré auprès de la société M., et celui conduit par M. G., assuré auprès de la société A., qui a saisi le tribunal de grande instance pour voir déterminer l'étendue du droit à réparation de chaque conducteur. Les parents de M. B., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fils mineur, et l'assureur M. sont intervenus volontairement à l'instance. Saisie d'un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 24 juin 2008, liquidant les préjudices de M. B., la Cour de cassation, dans un arrêt de sa deuxième chambre civile du 4 octobre 2012 (Cass. civ. 2, 4 octobre 2012 n° 11-24.789, F-D N° Lexbase : A9642ITB) a cassé et annulé cet arrêt, sauf en ce qu'il limitait à un cinquième le droit à indemnisation de M. B.. Un second pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de renvoi le 20 juin 2011 a été formé auprès de la Cour de cassation. Les consorts B. font grief à l'arrêt de fixer le préjudice de M. B. au titre de la tierce personne temporaire à une somme nulle, et de limiter l'indemnisation due à M. B. au titre de la tierce personne permanente. Or, au vu du rapport d'expertise, le déficit fonctionnel de M. B. nécessiterait une surveillance, et une gestion par l'entourage familial, en raison de ses difficultés à vivre seul et du danger potentiel. En retenant que le besoin d'assistance de M. B. était limité à trois heures par jour, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport, en violation de l'article 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9). En outre, les consorts B. conteste l'arrêt en ce qu'il a fixé le préjudice d'agrément temporaire de M. B. à une somme nulle, en contravention du principe de réparation intégrale. D'une part, la Cour de cassation rejette le premier moyen, en ce qu'il ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par la cour d'appel, qui a pu souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne. D'autre part, la Cour rejette le moyen relatif à l'absence d'indemnisation au titre préjudice d'agrément temporaire, appuyant la motivation des juges d'appel ayant considéré que ce refus est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E0277EXK).

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