La partie civile est fondée à demander l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu auprès de la chambre de l'instruction au titre de la commission du délit de compte-rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 3 mars 2015 (Cass. crim., 3 mars 2015, n° 14-80.388, FS-P+B
N° Lexbase : A9027NCC). En l'espèce, infirmant l'ordonnance de non-lieu sur le seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, a dit qu'il résultait de l'information judiciaire qu'il existait des charges suffisantes contre M. G., attestant de la commission du délit de compte-rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation au préjudice de Mme D. et de sa fille mineure, faits prévus et réprimés par l'article 39 de la loi du 29 juillet 1881 (
N° Lexbase : L7589AIW) et l'a, en conséquence, renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Pour ce faire, elle a considéré qu'au titre des articles 47 et 48 de la loi de 1881 "
seul le ministère public peut engager les poursuites sur le fondement de l'article 39 de ladite loi, et que l'article 50 de la loi qui oblige le ministère public à articuler les faits pour lesquels la poursuite est engagée ne vise pas l'infraction prévue par l'article 39". La nature des propos serait ainsi indifférente à la qualification de l'infraction. En conséquence, le réquisitoire introductif qui vise l'infraction de révélation de compte-rendu de débats judiciaires concernant des questions de filiation répond aux conditions essentielles de son existence légale, de sorte que l'action publique a été régulièrement engagée. M. G. se pourvoit en cassation et soutient à titre principal que la partie civile ne peut seule mettre en mouvement l'action publique et demander l'infirmation de l'ordonnance de non-lieu. Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation rejette cette argumentation, au motif que les griefs se bornent à critiquer les énonciations de l'arrêt relatives à la régularité du réquisitoire introductif du procureur de la République au regard de l'article 50 de la loi du 29 juillet 1881. Or ces énonciations ne contiennent aucune disposition définitive que le tribunal n'aurait pas le pouvoir de modifier (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4086EYY).
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