La résidence de l'enfant doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances de fait particulières dont la commune intention des parents de transférer cette résidence ainsi que les décisions prises en vue de l'intégration de l'enfant. Telle est la précision apportée par la Cour de cassation dans son arrêt du 4 mars 2015 (Cass. civ. 1, 4 mars 2015, n° 14-19.015, F-P+B
N° Lexbase : A8992NCZ). En l'espèce, R. est née le 11 octobre 2011 à Limoges des relations de M. R. et de Mme B.. Mme B. a déménagé avec R. en Belgique, où M. R. avait sa résidence professionnelle, du mois d'août 2012 au 22 décembre 2012, avant de revenir en France. La cour d'appel de Limoges dans un arrêt du 10 février 2014 (CA Limoges, 10 février 2014, n° 13/01124
N° Lexbase : A9378MDP) écarte la demande de retour de l'enfant en Belgique formée par le ministère public et retient que, jusqu'en août 2012, la mère résidait habituellement en France où R. est née, qu'elle s'était manifestement réservée la possibilité d'un retour en France en cas d'échec de la cohabitation envisagée avec son compagnon, et que l'essai de vie commune du couple n'avait pas eu pour conséquence de transférer la résidence habituelle de l'enfant en Belgique, la stabilité de la résidence dans le temps faisant manifestement défaut. Non satisfait de cette décision M. R. forme un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel. La Haute juridiction se réfère dans sa décision à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 2 avril 2009, aff. C-523/07
N° Lexbase : A3008EE7 et CJUE, 9 octobre 2014, aff. C-376/14 PPU
N° Lexbase : A0017MYB) selon laquelle la résidence habituelle de l'enfant doit être établie en considération de facteurs susceptibles de faire apparaître que la présence physique de l'enfant dans un Etat membre n'a nullement un caractère temporaire ou occasionnel et que la résidence de l'enfant correspond au lieu qui traduit une certaine intégration dans un environnement social et familial. A cette fin, doivent être notamment pris en compte non seulement la durée, la régularité, les conditions et les raisons du séjour sur le territoire d'un Etat membre et du déménagement de la famille dans cet Etat, la nationalité de l'enfant, le lieu et les conditions de scolarisation, les connaissances linguistiques ainsi que les rapports familiaux et sociaux de l'enfant dans ledit Etat mais aussi l'intention des parents ou de l'un des deux de s'établir avec l'enfant dans un autre Etat membre, exprimée par certaines mesures tangibles telles que l'acquisition ou la location d'un logement dans cet Etat. La Cour énonce le principe susvisé et considère qu'en se prononçant en considération de la seule durée du séjour de la mère et de sa fille en Belgique, la cour d'appel de Limoges n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. l’Ouvrage "L'autorité parentale"
N° Lexbase : E5830EYL).
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