Lexbase Droit privé n°604 du 12 mars 2015 : Procédure pénale

[Brèves] Sonorisation des locaux de garde à vue : l'Assemblée plénière retient la déloyauté du procédé

Réf. : Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339, P+B+R+I (N° Lexbase : A7737NCK)

Lecture: 2 min

N6305BU3

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Sonorisation des locaux de garde à vue : l'Assemblée plénière retient la déloyauté du procédé. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/23517829-brevessonorisationdeslocauxdegardeavuelassembleepleniereretientladeloyauteduprocede
Copier

le 17 Mars 2015

Le placement, durant les périodes de repos séparant les auditions de deux personnes en garde à vue, dans des cellules contiguës préalablement sonorisées, de manière à susciter des échanges verbaux qui seraient enregistrés à leur insu pour être utilisés comme preuve, constitue un stratagème. Ce procédé d'enquête est déloyal car il met en échec le droit de se taire, celui de ne pas s'incriminer soi-même, et porte atteinte au droit à un procès équitable et au principe de loyauté des preuves. Telle est la solution retenue par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 6 mars 2015 (Ass. plén., 6 mars 2015, n° 14-84.339, P+B+R+I N° Lexbase : A7737NCK). En l'espèce, à la suite d'un vol avec arme, une information a été ouverte au cours de laquelle le juge d'instruction a, par ordonnance motivée prise sur le fondement des articles 706-92 (N° Lexbase : L9743HEL) à 706-102 du Code de procédure pénale, autorisé la mise en place d'un dispositif de sonorisation dans deux cellules contiguës d'un commissariat de police en vue du placement en garde à vue de MM. Z et X, soupçonnés d'avoir participé aux faits. Ceux-ci ayant communiqué entre eux pendant leurs périodes de repos, des propos de M. X, par lesquels il s'incriminait lui-même, ont été enregistrés. Celui-ci, mis en examen et placé en détention provisoire, a déposé une requête en annulation des pièces de la procédure. Pour rejeter ses demandes d'annulation, fondées sur la violation du droit de se taire, d'un détournement de procédure et de la déloyauté dans la recherche de la preuve, la cour d'appel (CA Paris, 5 juin 2014, n° 2014/00431 N° Lexbase : A3527MR3), statuant sur renvoi après cassation (Cass. crim., 7 janvier 2014, n° 13-85.246, FS-P+B+I N° Lexbase : A0243KT8), a retenu que plusieurs indices constituant des raisons plausibles de soupçonner que M. X avait pu participer aux infractions poursuivies justifient son placement en garde à vue, conformément aux exigences de l'article 62-2, alinéa 1, du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9627IPA), que l'interception des conversations entre MM. Z et X a eu lieu dans les conditions et formes prévues par les textes, lesquels n'excluent pas la sonorisation des cellules de garde à vue contrairement à d'autres lieux visés par l'article 706-96, alinéa 3, du même code (N° Lexbase : L9744HEM), que les intéressés, auxquels a été notifiée l'interdiction de communiquer entre eux, ont fait des déclarations spontanées, hors toute provocation des enquêteurs, et que le droit au silence ne s'applique qu'aux auditions et non aux périodes de repos. A tort, selon les juges suprêmes qui cassent l'arrêt ainsi rendu, sous le visa de l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR) ainsi que des articles préliminaire (N° Lexbase : L6580IXY) et 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3163I3K) (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4387EUZ).

newsid:446305