Un plan de surendettement ne fait pas obstacle au recouvrement des honoraires de l'avocat. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Rennes, dans un arrêt rendu le 27 janvier 2015 (CA Rennes, 27 janvier 2015, n° 13/01566
N° Lexbase : A5284NAX). Dans cette affaire, une avocate est intervenue au soutien des intérêts de son client dans trois procédures : divorce, liquidation-partage et juge aux affaires familiales après divorce. Son client est décédé. L'avocate a facturé son intervention à la somme de 5 370,40 euros et a sollicité le règlement du solde de ses honoraires (1 871,27 euros) auprès de la succession. Un différend est survenu entre l'avocate et l'ex-femme de son client décédé, également administratrice légale de ses enfants, au sujet du paiement des honoraires. Cette dernière a saisi le Bâtonnier d'une contestation d'honoraires, le 17 septembre 2012. Par décision du 17 janvier 2013, le Bâtonnier a fixé à la somme de 5 370,40 euros TTC les frais et honoraires dus à l'avocate, et a dit que la succession devait lui régler une somme de 1 871,27 euros TTC, après déduction de la provision de 3 499,13 euros TTC déjà versée. Recours contre l'ordonnance du Bâtonnier a été formé. L'ex-femme du client décédé représentait alors la succession en sa qualité d'administratrice légale de ses trois enfants, deux étant encore mineures et la troisième, majeure, lui ayant donné un pouvoir, tout cela en accord avec le juge des tutelles. Elle rappelait que son ex-mari avait été licencié en 2004, que son état de santé s'était altéré de sorte que, de 2005 à 2009, il avait été placé sous curatelle renforcée. De plus, il était surendetté. Elle soutenait que les honoraires étaient disproportionnés, que l'avocate était au courant de la situation financière de son client, qu'elle ne l'avait pourtant jamais avisé de l'évolution des honoraires. La veille de la mise en place du plan de surendettement, elle avait envoyé une facture de plus de 1 000 euros. Ce faisant, elle sollicitait notamment l'infirmation de l'ordonnance du Bâtonnier. Après avoir rappelé le principe sus-énoncé, la cour confirme l'ordonnance du Bâtonnier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4932E4G).
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