Sous réserve de l'obligation faite au juge judiciaire de statuer dans les plus brefs délais en vertu du droit à un recours juridictionnel effectif, l'absence de disposition législative fixant le délai maximum dans lequel la chambre de l'instruction doit statuer lorsqu'elle est saisie en matière de détention provisoire sur renvoi de la Cour de cassation est conforme à la Constitution. Telle est la réponse apportée par le Conseil constitutionnel dans une décision du 29 janvier 2015 (Cons. const., décision n° 2014-446 QPC, du 29 janvier 2015
N° Lexbase : A4677NAH). En l'espèce, le Conseil constitutionnel a été saisi, le 13 novembre 2014, par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité (cf. Cass. crim., 12 novembre 2014, n° 14-86.016, F-D
N° Lexbase : A0070M3Y) posée par M. T., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du quatrième alinéa de l'article 194 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3906IR4). Pour le requérant, en tant qu'elles n'imposent pas à la chambre de l'instruction, lorsqu'elle est saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rejetant l'appel formé contre une ordonnance de placement en détention provisoire, de statuer dans un délai déterminé, en particulier sur la légalité de ladite ordonnance, ces dispositions méconnaissent tout à la fois le principe d'égalité, le droit au respect de la présomption d'innocence, la liberté individuelle et l'article 66 de la Constitution (
N° Lexbase : L0895AHM). A tort, selon les Sages de la rue de Montpensier, qui déclarent lesdites dispositions conformes à la Constitution (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4528EUA).
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