La lettre juridique n°600 du 5 février 2015 : Discrimination et harcèlement

[Brèves] Revirement de jurisprudence relatif à la charge de la preuve en matière de différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2015, trois arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A3401NA9) ; n° 13-25.437, FS-P+B (N° Lexbase : A6934NA3) et n° 13-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A7024NAE)

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le 17 Mars 2015

Les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs, négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle. Telle est la nouvelle solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans trois arrêts du 27 janvier 2015 (Cass. soc., 27 janvier 2015, trois arrêts, n° 13-22.179, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3401NA9 ; n° 13-25.437, FS-P+B (N° Lexbase : A6934NA3 et n° 13-14.773, FS-P+B (N° Lexbase : A7024NAE).
Dans le premier arrêt (n° 13-22.179), la cour d'appel (CA Paris, Pôle 6, 2ème ch., 30 mai 2013, n° 11/23195 N° Lexbase : A3319KEN) a débouté la fédération de ses demandes tendant, notamment, à dire nulles, comme contraires à la règle d'égalité, des dispositions de la Convention collective Syntec (N° Lexbase : X0585AEE), instaurant des avantages de niveau différent pour la catégorie des ingénieurs et cadres, et pour celle des employés, techniciens et agent de maîtrise, et à ce que soit ordonné la convocation des organisations syndicales intéressées en vue de mettre en conformité ladite convention avec la règle d'égalité de traitement. La Fédération s'est pourvue en cassation.
Dans le deuxième arrêt (n° 13-25.437), la cour d'appel (CA Metz, 4 juin 2013, n° 11/01790 N° Lexbase : A1948KGA) fait droit à la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté au motif que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans l'octroi de la prime d'ancienneté réservée aux seuls salariés ouvriers et collaborateurs classés dans les groupes I, II et III. La société s'est pourvue en cassation.
Dans le dernier arrêt (n° 13-14.773), la cour d'appel (CA Riom, 29 janvier 2013, n° 11/02911 N° Lexbase : A5195I48) fait droit à la demande du salarié tendant à contester son licenciement et obtenir le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement sur le fondement des dispositions conventionnelles applicables aux cadres. Après avoir relevé que les dispositions de la convention collective applicable prévoyaient des modalités de calcul de l'indemnité de licenciement plus avantageuses pour les ingénieurs et cadres que pour les ouvriers, elle retient que la justification invoquée fondée sur le mécanisme du plafonnement des indemnités de chômage ne peut suffire à justifier l'avantage ainsi concédé de façon générale à la catégorie des cadres.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi dans le premier cas et casse les arrêts d'appel dans les deux autres cas, opérant ainsi un revirement de jurisprudence (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2592ET8).

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