Dans un arrêt rendu le 30 janvier 2015, le Conseil d'Etat valide l'extradition d'un ressortissant arménien aux autorités ukrainiennes (CE 2° et 7° s-s-r., 30 janvier 2015, n° 384545, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6931NAX). M. X demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret accordant son extradition aux autorités ukrainiennes pour l'exécution d'une décision de justice le plaçant en détention provisoire dans le cadre d'une enquête pour des faits de "
pillage commis avec violence". Il ressort des pièces du dossier que les autorités ukrainiennes se sont engagées à ce que l'intéressé bénéficie d'un procès équitable, incluant, notamment, l'assistance d'un avocat et qu'en cas d'incarcération, les conditions de celle-ci ne seront pas inhumaines ou dégradantes, l'Ukraine s'engageant notamment à ce qu'il ne soit pas soumis à un traitement portant atteinte à son intégrité physique ou psychique. En outre, pour s'assurer du respect de ces engagements, les agents consulaires et diplomatiques français seront autorisés à rendre visite à M. X sur son lieu de détention, sans contrôle préalable des autorités ukrainiennes. S'agissant, par ailleurs, des actes de procédure déjà accomplis, il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition est fondée sur la décision, motivée en fait et en droit et susceptible d'appel, par laquelle un magistrat du siège a ordonné le placement de l'intéressé en détention provisoire pour une durée limitée à soixante jours. Enfin, la seule circonstance que, par décision du 26 mars 2014, la France a retiré l'Ukraine de la liste des pays d'origine sûre établie en application des dispositions de l'article L. 741-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L5127IQX) est sans incidence sur la légalité du décret attaqué. La requête est donc rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3244E4W).
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