En refusant de se prononcer sur la demande d'extension d'un agrément dont il était saisi, le collège de l'AMF prend une décision "faisant grief". Ainsi, s'il peut légalement se fonder, le cas échéant, sur des motifs tirés de la circonstance que la société pétitionnaire faisait l'objet d'une procédure de contrôle qui avait révélé des éléments de nature à faire douter de sa capacité à respecter la réglementation à laquelle elle est soumise, pour refuser la demande d'extension d'agrément dont l'AMF était saisie, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui confère la faculté de surseoir à statuer sur une demande d'agrément ou d'extension d'agrément, dans l'attente des suites à donner à cette procédure de contrôle. Dès lors, en s'abstenant de prendre une décision sur la demande dont elle est régulièrement saisie l'AMF méconnaît sa compétence. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 26 janvier 2015 par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 368847, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6901NAT). En l'espèce, le 9 février 2012, le secrétaire général de l'AMF a décidé de faire procéder à un contrôle du respect, par une société, de ses obligations professionnelles. Le collège de l'AMF a examiné le rapport issu de ce contrôle et décidé de notifier des griefs à la société et à ses dirigeants et de saisir la commission des sanctions de l'AMF. Selon une lettre du 15 mai 2013, par laquelle le président de l'AMF a notifié à la requérante la décision rendue, le collège a estimé que tant les éléments relevés dans ce rapport de contrôle que les observations faites le 10 décembre 2012 par la société sur ces éléments faisaient "
apparaître des contradictions fortes avec le dossier d'agrément présenté [...]
s'agissant de l'organisation de la gestion et des moyens humains effectivement mis en oeuvre", ces éléments étant de nature, "
s'ils étaient avérés, à remettre en cause l'honorabilité des dirigeants de la société et la réputation des actionnaires". Le collège de l'AMF en a conclu qu'"
il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires pour accepter ou refuser la demande d'extension du programme d'activités de la société" et a, par conséquent, "
décidé de surseoir à statuer sur cette demande, dans l'attente des suites qui seront données aux éléments relevés par le rapport de contrôle". Saisie d'un recours contre ces décisions de l'AMF, le Conseil d'Etat, énonçant la solution précitée, censure lesdites décisions et enjoint à l'AMF de procéder au réexamen de la demande dans le délai de trois mois à compter de la notification de sa décision.
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