En cas de projet de construction sur la partie conservée d'une unité foncière déjà divisée, le régime du lotissement ne s'applique pas, juge le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 janvier 2015 (CE 1° et 6° s-s-r., 26 janvier 2015, n° 362019, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6891NAH). Une opération d'aménagement ayant pour objet, ou ayant eu pour effet, sur une période inférieure à dix ans, la division d'une unité foncière constitue un lotissement, au sens de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L3077ISR), dès lors qu'il est prévu d'implanter des bâtiments sur l'un au moins des lots résultant de la division. Toutefois, lorsque le propriétaire de cette unité foncière a décidé de ne lotir qu'une partie de son terrain, le projet ultérieur d'implanter des bâtiments sur la partie conservée ne peut être regardé comme relevant du lotissement créé, alors même que ne serait pas expirée la période de dix ans mentionnée à l'article L. 442-1. Ce projet n'est susceptible de relever du régime du lotissement que s'il entre par lui-même dans les prévisions de cet article, c'est-à-dire s'il procède à une division de son terrain d'assiette en vue de l'implantation de nouveaux bâtiments. La cour administrative d'appel (CAA Bordeaux, 1ère ch., 21 juin 2012, n° 11BX00956
N° Lexbase : A2055IQ8) a, notamment, relevé, au terme d'une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que le projet litigieux visant à l'édification d'un immeuble collectif de dix-neuf logements sur leur terrain n'avait ni pour objet, ni pour effet, de diviser une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments et qu'il était sans lien avec l'opération de lotissement réalisée moins de dix ans auparavant sur des terrains qui appartenaient à l'origine à la même unité foncière. Dès lors, en déduisant que ce projet ne relevait pas d'une opération de lotissement, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt d'aucune erreur de droit.
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