La prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du suicide d'un assuré peut être effectuée seulement s'il résulte de la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet dont a été victime le salarié. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 janvier 2015 (Cass. civ. 2, 22 janvier 2015, n° 13-28.368, F-P+B
N° Lexbase : A2754NAA). Dans cette affaire, M. B. victime d'un accident de trajet le 17 mars 1997, salarié de la société E., s'est suicidé le 17 décembre 2007. Sa veuve, Mme M., a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie la prise en charge du suicide de son époux au titre de la législation professionnelle. La caisse ayant rejeté sa demande, elle a saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. La cour d'appel (CA Paris, 10 octobre 2013, n° 11/01553
N° Lexbase : A4928KMH) avait relevé que le suicide était intervenu plus de dix ans après l'accident pris en charge. Si les attestations versées par Mme B., émanant des membres de sa famille et de son environnement amical, font état des passages à vide de M. B., déjà victime d'un premier accident en 1991, de ses humeurs instables, de ses moments de solitude, de ses découragements, de ses douleurs qui l'avaient rendu triste, ces attestations ne suffisent pas à rapporter la preuve du lien exigé. Les pièces médicales circonstanciées qui évoquent les idées suicidaires de M. B. et relatent l'existence d'un état anxio-dépressif sont contemporaines de l'accident. Les pièces postérieures émanant de son médecin traitant soulignent, certes, la prise régulière d'antidépresseurs et d'anxiolytiques depuis 2000 jusqu'au décès mais sans pour autant constituer la démonstration du lien entre l'accident d'origine et le décès. Mme B. avait alors formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi au motif qu'il n'était pas démontré que le décès de la victime était la conséquence directe et certaine de l'accident de trajet survenu en 1997, de sorte qu'il n'avait pas à être pris en charge au titre de la législation professionnelle (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E3014ETS).
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