L'employeur qui dispense le salarié d'exécution du préavis de licenciement doit, nonobstant toutes stipulations ou dispositions contraires, le dispenser de son obligation de non-concurrence au plus tard à la date du départ effectif de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 21 janvier 2015 (Cass. soc., 21 janvier 2015, n° 13-24.471, FS-P+B
N° Lexbase : A2583NAW).
En l'espèce, M. S. a été engagé le 3 septembre 2007 en qualité de directeur régional par la société G., dépendant du groupe T.. Il a été muté auprès de la société T. suivant avenant du 17 décembre 2007, lequel stipulait une clause de non-concurrence dont l'employeur pouvait se libérer, soit à tout moment au cours de l'exécution du contrat, soit à l'occasion de sa cessation, sous réserve de notifier sa décision par lettre recommandée, au plus tard un mois suivant la notification de la rupture du contrat de travail. Il a été licencié le 24 avril 2008 et dispensé d'effectuer son préavis et l'employeur l'a libéré le 14 mai 2008 de la clause de non concurrence.
La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 11 juillet 2013, n° 11/09552
N° Lexbase : A6436KI9) déboute le salarié de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence. Elle retient que, dès lors que le délai contractuel avait été respecté, c'est-à-dire que la levée était intervenue moins d'un mois après la lettre de licenciement et que le salarié était toujours en période de préavis même s'il avait été dispensé de son exécution et qu'il était rémunéré, il n'y a pas lieu de considérer que ladite levée, conforme aux stipulations contractuelles, aurait été tardive.
Enonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1134 du Code civil (
N° Lexbase : L1234ABC) (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8734ESB).
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