Le Quotidien du 28 janvier 2015 : Procédure civile

[Brèves] Traduction et exequatur de la sentence arbitrale

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-20.350, F-P+B (N° Lexbase : A4564M9W)

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le 17 Mars 2015

C'est à la sentence arbitrale elle-même que l'exequatur est accordé, et non à sa traduction en tant que telle. Aussi, le juge qui tient compte d'une précision omise lors de la traduction d'une sentence arbitrale méconnait l'objet du litige et viole l'article 4 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9885IQ8). Tels sont les enseignements rendus par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 14 janvier 2015 (Cass. civ. 1, 14 janvier 2015, n° 13-20.350, F-P+B N° Lexbase : A4564M9W). En l'espèce, en vertu d'une sentence rendue en Russie et exécutoire en France, la société O. a fait procéder à une saisie conservatoire convertie en saisie-vente au préjudice de la société R.. Cette mesure a été contestée par la société R. devant un juge de l'exécution. Pour dire que le taux d'intérêt applicable à la condamnation résultant de la sentence arbitrale du 3 décembre 2004 est le taux Libor Euro à un an, la cour d'appel (CA Paris, 31 janvier 2013, n° 12/10267 N° Lexbase : A5064I4C) a retenu que les parties tenues d'exécuter la sentence de bonne foi, s'accordent sur ce que dans la décision en langue russe, l'arbitre précise que ce sont des "intérêts annuels au taux Libor", précision omise lors de la traduction. A tort, selon les juges suprêmes qui censurent la décision des juges d'appel, sous le visa de l'article 4 du Code de procédure civile mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement qui limitait les effets de l'acte de conversion au principal de la créance (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E7342ET4).

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