Le Quotidien du 28 janvier 2015 : Presse

[Brèves] Prévalance de la liberté d'expression sur la sanction de la diffamation d'une personne morale exerçant l'autorité publique et la protection de sa réputation

Réf. : CEDH, 22 janvier 2015, Req. n° 26671/09 (N° Lexbase : A8064M9K)

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N5674BUP

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[Brèves] Prévalance de la liberté d'expression sur la sanction de la diffamation d'une personne morale exerçant l'autorité publique et la protection de sa réputation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22811609-brevesprevalancedelalibertedexpressionsurlasanctiondeladiffamationdunepersonnemoralee
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le 17 Mars 2015

Les limites de la critique admissible étant plus larges à l'égard d'une personne publique que d'un simple particulier voire d'un homme politique, les propos contestant l'usage des deniers publics par une mairie ne dépassent pas les limites de la critique admissible au regard de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L4743AQQ). Tel est l'apport de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme du 22 janvier 2015 (CEDH, 22 janvier 2015, Req. n° 26671/09 N° Lexbase : A8064M9K). En l'espèce, un historien et président d'une association culturelle portugaise, M. P., avait signé un accord avec une mairie visant à divulguer l'oeuvre d'un poète de la région. Un premier recueil fut publié dans ce cadre en 2003. En 2005, la mairie publia un autre ouvrage sur l'oeuvre du poète. M. P., estimant que la mairie ne s'était pas comportée correctement en prenant seule l'initiative de cette publication, fit publier dans un journal régional un article d'opinion qui lui valut une condamnation pour offense à personne morale exerçant l'autorité publique. Il fut condamné à une peine d'amende, à des dommages et intérêts, ainsi qu'à la publication d'une annonce dans la presse régionale faisant état de la condamnation. M. P. a été débouté de ses demandes par les juridictions nationales au motif que le droit de la mairie à la préservation de sa réputation prévalait sur le droit du requérant qui n'était pas de bonne foi et, avait voulu porter atteinte par la médisance, à l'image de la mairie. Invoquant le droit à la liberté d'expression visée par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme, le requérant conteste sa condamnation pour diffamation, arguant de la véracité des propos incriminés. Rappelant le principe énoncé, la Cour européenne des droits de l'Homme considère que les termes litigieux, bien que virulents, ne constituaient qu'un jugement de valeur sur la manière dont la mairie s'était comportée vis-à-vis de l'association qu'il présidait. Ainsi, l'article 187 du Code pénal portugais ne constituait pas une base légale suffisante pour la condamnation du requérant. L'ingérence subie dans l'exercice de la liberté d'expression n'est pas proportionnée au but légitime poursuivi par la loi, à savoir, la protection de la réputation de la personne publique. En effet, les propos tenus s'inscrivent dans le cadre d'un débat d'intérêt général relatif à la gestion des deniers publics. Par ailleurs, la Cour rappelle la distinction qu'il convient d'opérer entre déclarations de faits et jugements de valeur. Si la matérialité des premières peut se prouver, les secondes ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude. Toutefois, "même en présence de jugements de valeurs, la proportionnalité de l'ingérence dépend de l'existence d'une base factuelle pour la déclaration incriminée" (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E5881ETY).

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