Si l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L5302ADQ), tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010 (
N° Lexbase : A9572EZK), dispose qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de Sécurité sociale, la réparation de chefs de préjudice autres que ceux énumérés par le texte précité, c'est à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du Code de la Sécurité sociale, comme c'est le cas de la perte des droits à la retraite. Telle est la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 janvier 2015 (Cass. mixte, 9 janvier 2015, n° 13-12.310, P+B+R+I
N° Lexbase : A0773M9I). Dans cette affaire, M. E., salarié de la société F. a été victime le 12 janvier 2006 d'un accident du travail ayant entraîné un taux d'incapacité de 15 % puis a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement. Un arrêt irrévocable a jugé cet accident imputable à la faute inexcusable de l'employeur, majoré au taux maximum la rente allouée à la victime et ordonné une expertise médicale. A la suite du dépôt du rapport d'expertise, M. E. a présenté des demandes d'indemnisation. La cour d'appel avait estimé que la perte subie par M. E. se trouvait déjà indemnisée par application des dispositions du livre IV, de sorte qu'elle ne pouvait donner lieu à une réparation distincte sur le fondement de l'article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale. Ce dernier avait formé un pourvoi en cassation. En vain. La Haute juridiction rejette le pourvoi, confirmant la solution des juges du fond, rappelant que la perte de droits à la retraite, même consécutive à un licenciement du salarié pour inaptitude, est couverte, de manière forfaitaire, par la rente majorée qui présente un caractère viager et répare notamment les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle résultant de l'incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E1768EP8 et l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E3157ET4).
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