Le Quotidien du 13 janvier 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Déplacement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial : modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail ?

Réf. : CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364616, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8312M8D)

Lecture: 2 min

N5412BUY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Déplacement du lieu de travail du salarié dans un secteur géographique différent du secteur initial : modification du contrat de travail ou modification des conditions de travail ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/22660831-breves-deplacement-du-lieu-de-travail-du-salarie-dans-un-secteur-geographique-different-du-secteur-i
Copier

le 17 Mars 2015

Pour déterminer si un salarié protégé commet une faute en refusant un changement de sa zone de prospection, le juge doit seulement rechercher si le nouveau lieu de travail de l'intéressé était situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, et ne peut se fonder sur le fait qu'aucune mention du secteur géographique de travail ne figurait dans le contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci, et que, eu égard à la nature même de l'emploi, le changement de secteur de prospection n'impliquait pas de changement de résidence de l'intéressé, ni d'aggravation dans ses conditions de travail. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 décembre 2014 (CE, 4° et 5° s-s-r., 23 décembre 2014, n° 364616, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8312M8D).
En l'espèce, la société a demandé l'autorisation de licencier pour faute M. B., chef de secteur, délégué syndical et candidat non élu aux élections du comité d'entreprise, auquel il était reproché de n'avoir effectué aucun travail depuis que l'entreprise l'avait informé que son secteur géographique d'affectation avait été changé et d'avoir eu de nombreuses absences injustifiées depuis cette période.
Le ministre chargé du Travail a, d'une part, annulé la décision par laquelle l'inspectrice du travail avait autorisé le licenciement et, d'autre part, refusé d'autoriser le licenciement de l'intéressé au motif que les faits reprochés ne présentaient pas un caractère fautif dès lors que le changement de zone de prospection devait s'analyser comme une modification de son contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié.
Le tribunal administratif a confirmé cette décision mais la cour administrative d'appel de Paris (CAA Paris, 18 octobre 2012, n° 12PA00788 N° Lexbase : A1082IXD) a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision du ministre refusant d'autoriser le licenciement. M. B. s'est alors pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat annule l'arrêt d'appel. Il précise que pour juger que le changement de zone de prospection imposé à M. B. ne constituait pas une modification du contrat de travail de l'intéressé mais un simple changement dans ses conditions de travail dont le refus constituait une faute de nature à justifier son licenciement, la cour a retenu qu'aucune mention du secteur géographique de travail ne figurait dans son contrat de travail ni dans les avenants à celui-ci, et que, eu égard à la nature même de l'emploi de M. B., le changement de secteur de prospection n'impliquait pas de changement de résidence de l'intéressé, ni d'aggravation dans ses conditions de travail. Il en conclut qu'en se fondant sur de tels éléments, alors qu'elle devait seulement rechercher si le nouveau lieu de travail de l'intéressé était situé dans un secteur géographique différent de l'ancien, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8936ESR).

newsid:445412

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.