Le Quotidien du 13 janvier 2015 : Contrat de travail

[Brèves] Législation applicable en Polynésie française : le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif

Réf. : Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 12-21.147, FS-P+B (N° Lexbase : A2868M8Q)

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le 17 Mars 2015

Il résulte des dispositions combinées des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 (N° Lexbase : L7750A8K), 24, 1o) et 2o), et 27 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française, que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 17 décembre 2014 (Cass. soc., 17 décembre 2014, n° 12-21.147, FS-P+B N° Lexbase : A2868M8Q).
En l'espèce, M. C. a été engagé par une compagnie aérienne suivant des contrats à durée déterminée qui se sont succédés du 8 novembre 2006 jusqu'au 28 janvier 2008, puis du 10 février 2008 au 31 décembre 2008 pour exercer des fonctions d'agent de vente à distance suivant trois premiers contrats, puis pour exercer celles de personnel navigant commercial suivant plusieurs contrats qui ont suivi. Il a saisi le tribunal du travail de demandes de requalification des contrats à durée déterminée et de paiement de diverses sommes.
La cour d'appel (CA Papeete, 12 avril 2012, n° 11/00030 N° Lexbase : A9055IQG) ayant qualifié le contrat, conclu le 8 décembre 2006 pour une durée déterminée, de contrat à durée indéterminée, la compagnie aérienne s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette cependant son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7763ESC).

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