Si, selon l'article 7, alinéa 1, du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L9879IQX), l'action publique se prescrit à compter du jour où le crime a été commis, la prescription est suspendue en cas d'obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites. Telle est la règle énoncée par un arrêt de l'Assemblée plénière de la Cour de cassation, rendu le 7 novembre 2014 (Ass. Plén., 7 novembre 2014, n° 14-83.739, P+B+R+I
N° Lexbase : A8445MZS). En l'espèce, à la suite de la découverte, le 24 juillet 2010, des cadavres de deux nouveau-nés placés dans des sacs enterrés dans le jardin d'une maison ayant appartenu aux parents de Mme Y., une enquête a été ouverte au cours de laquelle six autres cadavres de nouveau-nés, également placés dans des sacs, ont été découverts, sur ses indications, dans le garage de la maison de Mme Y. qui a reconnu être la mère de ces enfants, les avoir tués à leur naissance et avoir dissimulé les corps. Une information a été ouverte des chefs, notamment, de meurtres aggravés et dissimulation d'enfants ayant entraîné une atteinte à l'état civil. Par ordonnances des 27 mai 2011 et 28 janvier 2013, le juge d'instruction a, successivement, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la constatation de la prescription de l'action publique et ordonné son renvoi devant la cour d'assises du département du Nord sous la qualification de meurtres par ascendant avec préméditation et meurtres sur mineurs de quinze ans avec préméditation. La Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a, sur renvoi après cassation (Cass. crim., 16 octobre 2013, n° 13-85.232, FP-P+B+R+I
N° Lexbase : A9276KMI), également rejeté l'exception de prescription de l'action publique, invoquée par Mme Y., et ordonné son renvoi devant la cour d'assises. L'Assemblée plénière confirme cette décision. Elle retient que la chambre de l'instruction, qui a caractérisé un obstacle insurmontable à l'exercice des poursuites, ce dont il résultait que le délai de prescription avait été suspendu jusqu'à la découverte des cadavres a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Les juges suprêmes confirment également la circonstance aggravante de préméditation contre Mme Y., compte-tenu des circonstances (cf. les Ouvrages "Procédure pénale" N° Lexbase : E2801EUB et "Droit pénal général" N° Lexbase : E3816EXM).
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