Le Quotidien du 10 novembre 2014 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu concernant une assurance-vie : obligation de réclamer l'option avant la mise en recouvrement de l'impôt

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366962, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0648MZZ)

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[Brèves] Prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu concernant une assurance-vie : obligation de réclamer l'option avant la mise en recouvrement de l'impôt. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/21478330-breves-prelevement-forfaitaire-liberatoire-de-limpot-sur-le-revenu-concernant-une-assurancevie-oblig
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le 11 Novembre 2014

Selon l'article 125-0 A du CGI (N° Lexbase : L1591IZX), une faculté d'option est ouverte aux contribuables personnes physiques qui, pour l'imposition des revenus qu'elles visent, peuvent choisir de les intégrer dans leur revenu global annuel soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème progressif, ou de les assujettir à un prélèvement forfaitaire libératoire de l'impôt sur le revenu. Ce prélèvement est opéré à la source par le débiteur ou par la personne qui assure le paiement des revenus, de sorte qu'il ne peut résulter que d'un choix exprimé par le bénéficiaire des produits au plus tard au moment de ce paiement. Celui-ci ne peut exercer cette option ultérieurement, après l'encaissement des produits, pas plus qu'il ne saurait revenir sur son exercice éventuel, le caractère irrévocable de ces choix se justifiant par la nature de prélèvement à la source du prélèvement forfaitaire libératoire, laquelle implique que le contribuable se soit déterminé à la date d'encaissement des revenus, ainsi que par l'absence, dans le texte de la loi, de l'organisation d'une éventuelle restitution d'impôt dans le cas où le choix d'exercer l'option ou d'y renoncer serait postérieur au paiement des revenus des capitaux mobiliers. Telle est la solution exprimée par le Conseil d'Etat le 24 octobre 2014 (CE 3° et 8° s-s-r., 24 octobre 2014, n° 366962, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0648MZZ). En l'espèce, un contribuable, après la mise en recouvrement de l'impôt sur le revenu établi sur la base de sa déclaration pour 2006, a sollicité la réduction de sa cotisation à concurrence de la différence existant entre son montant, résultant de l'application du barème progressif, et celui qui aurait résulté de l'application du prélèvement libératoire au taux de 7,5 % prévu à l'article 125-0 A du CGI s'il avait exercé l'option correspondante pour les revenus de capitaux mobiliers provenant d'une assurance-vie. Néanmoins, le Haut Conseil a donc décidé que le requérant ne pouvait utilement soutenir que le pouvoir réglementaire, à qui le législateur a renvoyé le soin de fixer les modalités d'exercice du choix pour le prélèvement libératoire sur les revenus de placement, n'avait pu légalement donner à cette option un caractère irrévocable. En effet, dès lors, d'une part, que ce caractère résulte du texte législatif lui-même, et d'autre part, que ce dernier n'institue pas au profit des contribuables un droit ou un avantage fiscal qui, sans qu'un texte réglementaire puisse y faire obstacle alors que le législateur ne l'aurait pas prévu, pourrait faire l'objet d'une demande ou d'une régularisation, par voie de réclamation, après l'expiration du délai fixé pour en solliciter le bénéfice, mais offre seulement une possibilité de choix entre des modalités d'imposition différentes pour certains revenus de placement .

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