Le Quotidien du 10 novembre 2014 : Contrats et obligations

[Brèves] Contrariété à l'ordre public de la clause par laquelle l'agent commercial renonce par avance à une indemnité de rupture du contrat

Réf. : Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-18.370, F-P+B (N° Lexbase : A0439MZB)

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le 11 Novembre 2014

La clause d'un contrat de travail dénuant à l'agent commercial la possibilité d'intenter une action en indemnisation pour rupture de relations commerciales à l'encontre d'une société poursuivant ses activités avec le salarié démissionnaire, est réputée non écrite. Tel est l'apport d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 22 octobre 2014 (Cass. com., 22 octobre 2014, n° 13-18.370, F-P+B N° Lexbase : A0439MZB). En l'espèce, la société S., qui employait M. D., a entretenu des relations commerciales avec un armateur, la société SG. qui conclut par l'intermédiaire d'agents commerciaux des contrats de transport maritime ayant pour "agent général", la société RC.. M.D. ayant décidé de quitter la société S. pour créer sa propre société, la société RC., a informé l'ancien employeur de M. D., de son intention de rompre les relations commerciales établies avec lui, pour les poursuivre avec la société nouvellement crée par celui-ci. Consécutivement à cette interruption des relations commerciales, la société S. a notifié à la société RC., son intention de réclamer une indemnité de cessation de contrat d'agent commercial, et a assigné la société SG., aux mêmes fins. Condamné en première instance, aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Rouen du 28 mars 2013 (CA Rouen, 28 mars 2013, n° 11/05084 N° Lexbase : A2575KBY), l'armateur se pourvoi en cassation, arguant du non-respect du formalisme prévu par l'article L. 134-12, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L5660AIH) concernant ladite notification et du non-respect du délai légal. A tort selon la Cour de cassation qui relève que la notification, prévue quant à la poursuite d'une action pour rupture du contrat d'agent commercial, n'est soumise à aucun formalisme et que la notification litigieuse avait été faite dans le délai légal. Bien que les relations contractuelles n'aient existé qu'entre la société SG. et la société S., la cour d'appel a retenu a bon droit, que la société SF., agissant en qualité d'agent général en vertu de "l'agency agreement", est intervenue en qualité de mandataire de la société SG.. Conséquemment, la Cour de cassation, retient la régularité de ladite notification. L'apport principal de l'arrêt réside ailleurs, et plus précisément dans la sanction d'une clause de renonciation par l'agent commercial d'une indemnité compensatrice de rupture. Est ainsi déclarée contraire à l'ordre public, la clause par laquelle l'agent commercial renonce par avance à une indemnité de cessation de contrat, et ce, même lorsqu'elle est incluse dans un contrat de travail (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E8023EXG).

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