L'assureur de responsabilité est tenu à garantie envers la victime, dès lors que la responsabilité de son assuré est établie et la créance fixée par décision judiciaire, et ne peut plus alors contester sa garantie motif pris de l'absence de contrat écrit entre son assurée et la victime. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 29 octobre 2014, n° 13-23.506, F-P+B
N° Lexbase : A4956MZL). En l'espèce, M. K. se prévalant d'une condamnation irrévocable prononcée contre l'agent immobilier auquel il avait confié, par lettre, la location saisonnière d'une villa, à l'indemniser de pertes de loyers consécutives à l'annulation d'une réservation, en réparation de la faute que cet intermédiaire avait commise en entretenant l'illusion que l'opération serait couverte par une assurance spécifique garantissant ce type de risque, avait exercé l'action directe prévue à l'article L. 124-3 du Code des assurances (
N° Lexbase : L4188H9Y) afin de recouvrer sa créance indemnitaire contre l'assureur de responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, après avoir relevé que le mandat de gestion confié à l'intermédiaire était nul faute de satisfaire aux exigences impératives des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 (
N° Lexbase : L7536AIX) et 72 du décret du 20 juillet 1972 (
N° Lexbase : L8042AIP), avait retenu que l'assureur était recevable et fondé à opposer au tiers lésé l'absence de garantie qui découle de la nullité absolue de ce mandat dont l'exécution défaillante fonde la responsabilité de son assuré (CA Aix-en-Provence, 27 juin 2013, n° 10/06750
N° Lexbase : A9286KHE). La décision est censurée par la Cour suprême qui rappelle, d'abord, que pour l'application des dispositions de l'article L. 113-5 du Code des assurances (
N° Lexbase : L0066AAP), la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur de cette responsabilité la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert et lui est, dès lors opposable, à moins de fraude à son encontre (déjà en ce sens, cf. Cass. civ. 2, 12 mai 2005, n° 04-12.638, FS-P+B
N° Lexbase : A2402DIS). La Haute juridiction relève alors, ensuite, que la dette de responsabilité de l'assuré, acquise en son principe comme en son montant, était opposable à l'assureur lequel ne pouvait plus contester sa garantie qu'au regard des stipulations de sa police.
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