Les méthodes de gestion mises en oeuvre par un supérieur hiérarchique ne peuvent caractériser un harcèlement moral que si elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d'entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'obligation faite à l'employeur de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir ou de faire cesser les agissements de harcèlement moral n'implique pas par elle-même la rupture immédiate du contrat de travail d'un salarié à l'origine d'une situation susceptible de caractériser ou dégénérer en harcèlement moral. Les griefs de harcèlement moral, comportement discriminatoire, ou tenant au fait d'avoir été à l'origine de sanctions disciplinaires disproportionnées faits à la salariée dans la lettre de licenciement n'étant pas établis, la gestion autoritaire et inappropriée d'une situation par un supérieur hiérarchique ne rend pas impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 octobre 2014 (Cass. soc., 22 octobre 2014, n° 13-18.862, FS-P+B
N° Lexbase : A0528MZL). Dans cette affaire Mme A., engagée le 19 novembre 2001 en qualité d'animatrice développement des ventes par la société L., a été licenciée, pour faute grave, le 20 avril 2010, après avoir été mise à pied à titre conservatoire. Elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander le paiement de diverses sommes. La cour d'appel (CA Nancy, 5 avril 2013, n° 12/00634
N° Lexbase : A6057KBX) avait estimé que l'existence d'une faute grave n'était pas démontrée et que dès lors, les sommes à titre d'indemnités de rupture du contrat de travail demandées par la salariée étaient injustifiées. La Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que les méthodes de gestion mises en oeuvre par la salariée ne pouvaient caractériser un harcèlement moral en l'espèce (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0262E7T).
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