Lexbase Social n°579 du 17 juillet 2014 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs ayant pour objet de présenter le bilan annuel, les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise : absence d'activité sociale et culturelle

Réf. : Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.577, FS-P+B (N° Lexbase : A4009MUZ)

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N3289BUD

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[Brèves] Soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs ayant pour objet de présenter le bilan annuel, les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise : absence d'activité sociale et culturelle. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/18549303-breves-soiree-annuelle-offerte-par-lemployeur-a-ses-collaborateurs-ayant-pour-objet-de-presenter-le-
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le 17 Juillet 2014

Constitue un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relevait dès lors pas d'une activité sociale et culturelle la soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs qui se déroule dans un cadre festif, et a pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 juillet 2014 (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-18.577, FS-P+B N° Lexbase : A4009MUZ).
En l'espèce, à la suite de la suppression en 2009 d'une "soirée festive" organisée par l'employeur pour marquer le début de la nouvelle année depuis plus de vingt ans, les élus du comité d'entreprise de la société ont demandé l'intégration dans le budget des activités sociales et culturelles des sommes qu'elle consacrait à cette manifestation. L'employeur ayant refusé ce transfert, le comité d'entreprise avait saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant à ce qu'il soit jugé que cette manifestation constituait une activité sociale et culturelle et à obtenir en conséquence un complément de contribution.
Débouté de sa demande devant la cour d'appel, le comité d'entreprise s'était alors pourvu en cassation.
Selon lui, il était constant que la société conviait, chaque année, les salariés des bureaux de la région à un événement festif, consistant en cocktail dînatoire suivi d'une soirée dansante, auquel les intéressés n'étaient pas tenus de participer, de sorte qu'en jugeant toutefois que cette manifestation n'avait pas le caractère d'une activité sociale et culturelle, au motif que, si elle offrait aux salariés concernés un moment de loisir et de détente, le président de la société y formulait un bref discours d'ouverture consacré au bilan de l'année écoulée et aux perspectives de l'année à venir, la cour d'appel n'avait pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations.
Par ailleurs, en affirmant que la fête organisée par la société ne pouvait recevoir la qualification d'activité sociale au motif qu'elle était exclusivement destinée aux salariés exerçant leurs fonctions en région Ile-de-France et qu'elle n'était pas ouverte aux conjoints ou aux membres de leur famille, la cour d'appel s'était, pour le comité d'entreprise, fondé sur des motifs inopérants.
Cependant, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Elle précise que, si la soirée annuelle offerte par l'employeur à ses collaborateurs se déroulait dans un cadre festif, elle avait pour objet de présenter le bilan annuel et les perspectives de la société et d'assurer une cohésion au sein de l'entreprise, de sorte que cette manifestation constituait un élément de gestion, par l'employeur, de son personnel et ne relevait dès lors pas d'une activité sociale et culturelle (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1948ETC).

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