Il appartient à l'employeur qui invoque l'absence d'intégration étroite et permanente des salariés mis à disposition de son entreprise, d'en rapporter la preuve pour s'opposer à leur prise en compte dans le calcul de la masse salariale brute servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée au comité d'entreprise. Les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Tels sont les apports d'un arrêt rendu le 9 juillet 2014 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 juillet 2014, n° 13-17.470, FS-P+B
N° Lexbase : A4220MUT).
Dans cette affaire, la société S., créée par la SNCF et la RATP, a signé avec ces entreprises le 31 octobre 1995 une convention de mise à disposition de personnel. Le CE de cette société ayant été mis en place en 2001, celui-ci a saisi le tribunal de grande instance de demandes tendant notamment à ce que les rémunérations versées par la société S. aux agents mis à disposition soient incluses dans la masse salariale brute servant de base au calcul de la subvention de fonctionnement du comité d'entreprise. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction énonce que, sauf engagement plus favorable, la masse salariale servant au calcul de la subvention de fonctionnement versée par l'employeur au comité d'entreprise en application de l'article L. 2325-43 du Code du travail (
N° Lexbase : L9874H89) s'entend de la masse salariale brute correspondant au compte 641 "Rémunérations du personnel", à l'exception des sommes qui correspondent à la rémunération des dirigeants sociaux, à des remboursements de frais, ainsi que celles qui, hormis les indemnités légales et conventionnelles de licenciement, de retraite et de préavis, sont dues à la rupture du contrat de travail. Partant, les indemnités transactionnelles, dans leur partie supérieure à celles correspondant aux indemnités légales et conventionnelles, n'entrent pas dans le calcul de la masse salariale brute (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1935ETT).
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