Le contrôle auquel doit procéder le diagnostiqueur n'est pas purement visuel, et il lui appartient d'effectuer les vérifications n'impliquant pas de travaux destructifs ; en l'occurrence, le diagnostiqueur a commis une faute en n'ayant pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 21 mai 2013 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 21 mai 2013, n° 13-14.891, FS-P+B+I
N° Lexbase : A2533MMR). En l'espèce, M. et Mme Y avaient vendu une maison d'habitation à Mme Z. Un diagnostic amiante, mentionnant la présence d'amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, avait été réalisé par la société A. avant la signature de l'acte authentique ; invoquant, après expertise, la présence d'un matériau amianté dans la maison, Mme Z avait assigné M. et Mme Y qui avaient appelé en garantie la société A. Celle-ci faisait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme Z le coût des travaux de suppression de l'amiante, soutenant que le diagnostiqueur n'est tenu de procéder qu'à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s'imposant à lui qu'en cas de doute. Il n'obtiendra pas gain de cause. La Cour suprême approuve les juges d'appel ayant, selon elle, exactement retenu la solution précitée et déduit que cette société avait commis une faute dans l'accomplissement de sa mission. S'agissant de la réparation du préjudice, elle valide, également, l'analyse retenue par les juges du fond, qui avaient relevé que, du fait de la présence d'amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l'immeuble, il n'était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu'il fallait veiller à l'état de conservation de l'immeuble, afin d'éviter tout risque de dispersion de l'amiante dans l'air ; ayant ainsi caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d'amiante, ils avaient pu en déduire que le préjudice de Mme Z correspondait au coût des travaux de désamiantage (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E5941ET9).
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