La lettre juridique n°572 du 29 mai 2014 : Procédures fiscales

[Brèves] Validité d'un redressement fondé sur des documents recueillis au cours d'un contrôle sur pièces ; application d'une amende en cas de défaut d'option à un régime facultatif

Réf. : CE 8° et 3° s-s-r., 21 mai 2014, n° 364610, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6275MLY)

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[Brèves] Validité d'un redressement fondé sur des documents recueillis au cours d'un contrôle sur pièces ; application d'une amende en cas de défaut d'option à un régime facultatif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16854589-breves-validite-dun-redressement-fonde-sur-des-documents-recueillis-au-cours-dun-controle-sur-pieces
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le 29 Mai 2014

Aux termes d'une décision rendue le 21 mai 2014, le Conseil d'Etat retient que l'administration peut se fonder sur des documents recueillis lors d'un contrôle sur pièces pour redresser un contribuable. Il ajoute que la pénalité pour inexactitude comptable s'applique en cas d'absence d'option pour un régime de TVA facultatif (CE 8° et 3° s-s-r., 21 mai 2014, n° 364610, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6275MLY). En l'espèce, une société, qui a pour activité la vente et la réparation de véhicules automobiles, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés divers redressements. Le juge rappelle que l'article L. 51 du LPF (N° Lexbase : L3310IGP) a pour seul objet d'interdire à l'administration de procéder, dans le délai qui lui est imparti, à une nouvelle vérification à raison des impôts et des années d'imposition qu'elle a déjà vérifiés. Mais cette disposition ne fait pas obstacle à ce que, compte tenu des pièces figurant dans le dossier d'un contribuable, l'administration soit amenée à modifier, dans les mêmes conditions de délai et sous les mêmes garanties, les redressements déjà notifiés à ce contribuable. Dès lors, l'administration a pu valablement réparer, dans le délai de reprise, les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable effectué dans le cadre d'un contrôle sur pièces au cours duquel elle a recueilli des renseignements et documents, notamment comptables. Concernant les règles de preuve, il revient au contribuable, lorsque le vérificateur constate que la société a consenti des avances non rémunérées à sa filiale, de démontrer que, dans des conditions analogues, il aurait bénéficié de taux d'intérêt plus favorables que ceux qu'entend retenir l'administration. Or, la société requérante n'a démontré ni qu'elle aurait pu bénéficier, dans les mêmes conditions, d'un taux inférieur à celui retenu par l'administration, ni l'existence de délais d'usage constant dans le règlement des fournisseurs permettant de calculer les intérêts à compter d'une date ultérieure à celle, retenue par l'administration, de la mise à disposition réelle des avances aux filiales. Enfin, concernant la pénalité appliquée au contribuable, le juge relève que l'article 1737 du CGI (N° Lexbase : L1727HNB) prévoit que les inexactitudes sanctionnées sont celles qui affectent toutes les factures ou documents en tenant lieu, que les inexactitudes portent sur des mentions obligatoires ou facultatives. L'administration a eu raison de faire application de cette disposition, puisque le contribuable a fait apparaître sur l'ensemble des factures qu'il a émises la mention du paiement de la TVA d'après les débits, alors qu'il n'avait pas opté pour ce régime d'imposition. Cette erreur d'option constitue une inexactitude, alors même que l'exercice de cette option et, par suite, sa mention n'ont pas de caractère obligatoire .

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