L'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS), qui subordonne l'application du principe
ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou qu'elle soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée, doit être interprété en ce sens que le seul paiement de l'amende pénale infligée à une personne condamnée par la même décision d'une juridiction d'un autre Etat membre à une peine privative de liberté qui n'a pas été mise à exécution, ne permet pas de considérer que la sanction a été subie ou est en cours d'exécution au sens de cette disposition. La condition supplémentaire contenue à l'article 54 de la Convention d'application de l'accord de Schengen constitue une limitation du principe
ne bis in idem qui est compatible avec l'article 50 de la Charte. Telles sont les réponses apportées par la CJUE, dans un arrêt du 27 mai 2014 (CJUE, 27 mai 2014, aff. C-129/14
N° Lexbase : A5487MM8 ; cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS). En l'espèce, M. S., poursuivi pour avoir commis, une escroquerie en bande organisée a été mis en détention provisoire en Allemagne. Il a attaqué, devant le tribunal correctionnel de Ratisbonne, la décision ordonnant son maintien en détention, en soutenant, en substance que, en vertu du principe
ne bis in idem, il ne pouvait pas être poursuivi en Allemagne pour les faits commis à Milan, dès lors qu'il a déjà fait l'objet, en raison de ces mêmes faits, d'une condamnation définitive et exécutoire par le tribunal de Milan. Par décision du 28 janvier 2014, le tribunal régional de Ratisbonne a confirmé l'ordonnance du tribunal correctionnel, en précisant que le maintien en détention provisoire pouvait être valablement fondé sur les faits, soit ceux commis à Milan le 20 mars 2009, visés par la décision du tribunal de Milan. M. S. a saisi ensuite le tribunal régional supérieur de Nuremberg d'un recours. Il a fait valoir que les dispositions limitatives de l'article 54 de la CAAS ne peuvent valablement restreindre la portée de l'article 50 de la Charte et que, s'étant acquitté de l'amende, il devrait être mis en liberté. Le tribunal a dès lors sursis à statuer et a transféré les questions préjudicielles à la CJUE, demandant, d'une part, si l'article 54 de la CAAS, qui subordonne l'application du principe
ne bis in idem à la condition que, en cas de condamnation, la sanction ait été subie ou qu'elle soit actuellement en cours d'exécution ou ne puisse plus être exécutée est compatible avec l'article 50 de la Charte qui garantit ce principe et d'autre part, si la condition susmentionnée, visée à l'article 54 de la CAAS est également remplie lorsque seule une partie de la sanction prononcée dans l'Etat de condamnation, laquelle se compose de deux parties indépendantes a été exécutée. La CJUE y répond en énonçant les règles précitées.
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