Aux termes d'un arrêt rendu le 22 mai 2014, la Cour de cassation énonce que le mandat de transaction immobilière faisant désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat, la détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente est impossible (Cass. civ. 2, 22 mai 2014, n° 13-20.035, FS-P+B
N° Lexbase : A4958MML ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9575ETS). En l'espèce Mme X a confié à Me C., avocat, les intérêts de Mmes Y, deux soeurs placées sous curatelle et toutes deux décédées en 2011 et dont elle est légataire universelle, et en particulier la gestion et la vente de divers immeubles. Un différend ayant opposé les parties sur le montant des honoraires dus à l'avocat, Mme X a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris de cette contestation. L'ordonnance du premier président, rendue le 4 juin 2013, a limité la somme des honoraires à un certain montant en excluant l'honoraire conventionnel forfaitairement fixé en proportion du prix de vente des biens que l'avocat avait mandat de vendre. Pourvoi est alors formé par Me C. qui argue que l'avocat mandataire en transactions immobilières, dans le cadre de cette activité accessoire qui n'implique aucun résultat judiciaire, aucune procédure et aucun litige, et qui n'entre donc pas dans le domaine d'un pacte de
quota litis, peut fixer ses honoraires forfaitairement proportionnellement au prix de vente du bien qu'il a reçu mandat de vendre. En vain. En effet, ayant relevé que le mandat de transaction immobilière faisait désormais partie des activités pouvant être exercées par un avocat, c'est à bon droit que le premier président a écarté la possibilité d'une détermination des honoraires en proportion du seul résultat de la vente et évalué leur montant en fonction des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ).
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