La lettre juridique n°572 du 29 mai 2014 : Environnement

[Brèves] Classement des cours d'eau au titre de la protection de l'eau et des milieux aquatiques : modalités de participation du public

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 (N° Lexbase : A5119MMK)

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le 30 Mai 2014

Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des dispositions du paragraphe I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2312IYB) relatives à l'établissement des listes de classement des cours d'eau tendant à préserver la continuité écologique et à réduire l'impact des obstacles existants, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 23 mai 2014 (Cons. const., décision n° 2014-396 QPC du 23 mai 2014 N° Lexbase : A5119MMK). Il a relevé que les inscriptions sur ces listes constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Cependant, contrairement à ce qu'impose l'article 7 de la Charte de l'environnement, aucune disposition n'assurait initialement la mise en oeuvre du principe de participation du public à l'élaboration de ces décisions. Le législateur a remédié à cette inconstitutionnalité par la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 (N° Lexbase : L8859IUN), qui impose, à l'article L. 120-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L6346IXC), la participation du public pour diverses décisions ayant une incidence sur l'environnement. Elle s'applique à compter du 1er janvier 2013 aux décisions de classement de cours d'eau prévues au paragraphe I de l'article L. 214-17 du Code de l'environnement. Il a, ainsi, été mis fin à l'inconstitutionnalité. Le Conseil constitutionnel a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de prononcer l'abrogation des dispositions contestées pour la période antérieure au 1er janvier 2013. Par ailleurs, il a examiné les conséquences qu'aurait, du fait de l'inconstitutionnalité antérieure au 1er janvier 2013, la remise en cause des décisions prises sur le fondement de l'article L. 214-17. Il a relevé qu'au regard des arrêtés déjà adoptés pour de nombreux bassins, cette remise en cause aurait des conséquences manifestement excessives. Il a, en conséquence, estimé que les décisions prises avant le 1er janvier 2013 sur le fondement des dispositions déclarées inconstitutionnelles ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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