Un médecin, tenu d'exercer sa profession en toute indépendance, ne saurait être lié par le diagnostic établi antérieurement par un confrère, mais doit apprécier, personnellement et sous sa responsabilité, le résultat des examens et investigations pratiqués et, le cas échéant, en faire pratiquer de nouveaux conformément aux données acquises de la science. Telle est la solution retenue par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-14.288, FS-P+B+I
N° Lexbase : A6878MKX ; cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E9509EQA). En l'espèce, M. X reproche aux juges du fond d'avoir rejeté ses demandes en dommages-intérêts à l'encontre de M. Y, médecin, que son épouse avait consulté en 2002, afin d'obtenir un deuxième avis, à la suite d'une suspicion de tumeur de l'utérus (léomyosarcome), avancée par un confrère, dont celle-ci est décédée en 2009. Il argue, à l'appui de son pourvoi que le professionnel de santé engage sa responsabilité contractuelle pour les conséquences dommageables des actes de prévention, de diagnostic ou de soins qui n'ont pas été accomplis selon les données acquises de la science. Or, dans cette affaire, le diagnostic de sarcome utérin avait été posé dès 2002 par M. Z, qui avait recommandé une hystérectomie et cette opération a été retardée par la patiente jusqu'en 2004 au vu du diagnostic erroné moins sévère posé par M. Y au vu de résultats différents de l'anatomopathologie. Le pourvoi sera rejeté par la Cour de cassation au visa de l'article R. 4127-5 du Code de la santé publique (
N° Lexbase : L8699GTD).
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