Le Quotidien du 14 mai 2014 : Baux commerciaux

[Brèves] Sur la notion de clause d'échelle mobile

Réf. : CA Nancy, 9 avril 2014, n° 13/02244 (N° Lexbase : A7680MIB)

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N2073BUC

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le 15 Mai 2014

Une clause d'échelle mobile consiste pour les parties à s'accorder sur la variation automatique du loyer à des échéances déterminées et en fonction d'un indice en relation directe avec l'objet du contrat ou l'activité de l'une des parties. Il s'évince des termes du contrat de bail initial que les parties se sont réciproquement reconnu la faculté, à compter de la sixième année, de se demander une révision du loyer de plus ou moins 5 % en cas de variation de plus de 5 % de l'indice trimestriel du coût de la construction par rapport à l'indice trimestriel en vigueur au moment de l'expiration de la cinquième année et ensuite chaque fois que, à partir de la dernière révision effective, l'indice trimestriel a augmenté ou diminué de plus de 5 % par rapport à l'indice trimestriel de l'année de la dernière révision effective. Si le cas d'ouverture du droit à variation de loyer et les paramètres du calcul de la variation ont ainsi été prévus, sur la base d'un indice de référence légalement admissible, aucune périodicité pour la variation du loyer n'a été arrêtée entre les parties. Ainsi, faute de l'un des paramètres nécessaires pour l'automaticité de la variation, le bail initial ne contient pas de clause d'échelle mobile. Toutefois, un avenant au contrat de bail a introduit une telle clause : il fait expressément référence à une "clause d'indexation" pour la fixation du loyer en rappelant les indices du coût de la construction sur lesquels le calcul a été effectué pour les loyers successifs ; il énonce que "le 1er novembre constitue la date retenue pour l'indexation triennale du loyer" ; il précise encore le caractère d'automaticité des variations de loyer ; il prévoit les modalités de remplacement de l'indice du coût de la construction précédemment choisi dans le contrat initial si celui-ci venait à disparaître, de manière à palier tout risque de disparition d'un paramètre de l'échelle mobile. En outre, la durée de trois ans prévue pour la révision périodique ne contrevient pas aux dispositions de l'article L. 112-1, alinéa 2, du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L5471ICM), dont il s'induit qu'une telle clause ne peut prévoir une périodicité supérieure à trois ans en matière de baux commerciaux. Par ailleurs, le fait que l'avenant ait prévu que la variation de loyer ne peut prendre effet qu'après une notification préalable du bailleur n'enlève rien au caractère d'automaticité de la révision, laquelle est de plein droit et dispense le bailleur de toute demande, la notification du montant révisé du loyer ne constituant qu'une modalité de mise en oeuvre de cette stipulation exigeant une manifestation de volonté expresse du bailleur. Dès lors, les parties ont introduit une clause d'échelle mobile dans leur convention par cet avenant. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour de Nancy le 9 avril 2014 (CA Nancy, 9 avril 2014, n° 13/02244 N° Lexbase : A7680MIB ; cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E7980AEB).

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