Les prescriptions édictant au profit de la personne retenue pour vérification du droit au séjour des droits substantiels ne sont assorties d'aucun délai concernant leur accomplissement, énonce la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-50.055, F-P+B
N° Lexbase : A6901MKS). Mme X, de nationalité arménienne, a été retenue par les autorités policières aux fins de vérification du droit au séjour le 22 juillet 2013. Informée de ses droits à 16h50, elle a indiqué vouloir contacter son mari, à qui elle a téléphoné à 17h30. A la suite de cette procédure, elle a été placée en rétention et un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa rétention. Pour déclarer la procédure ayant précédé immédiatement le placement en rétention administrative irrégulière et mettre fin à la rétention de l'intéressée, l'ordonnance attaquée énonce qu'en absence de justification du fait qu'elle se soit volontairement abstenue d'appeler son mari immédiatement et de l'existence de circonstances insurmontables ayant empêché qu'elle puisse le faire, celle-ci n'a pas été mise en mesure d'exercer le droit garanti par l'article L. 611-1-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L8928IU9). Selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que le droit de prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix n'impose pas de diligence immédiate (voir Cass. civ. 1, 2 avril 2014, n° 13-14.822, F-P+B+I
N° Lexbase : L8928IU9 et lire
N° Lexbase : N1804BUD), dès lors que l'exercice effectif du droit de la personne retenue est mis en oeuvre dans un délai raisonnable, le premier président a violé l'article L. 611-1-1 précité (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5605EYA).
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