Le Quotidien du 14 mai 2014 : Pénal

[Brèves] Publication d'un décret portant application des dispositions relatives au dossier unique de personnalité de l'enfant délinquant

Réf. : Décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 (N° Lexbase : L1362I3T), pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), relatif au dossier unique de personnalité

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[Brèves] Publication d'un décret portant application des dispositions relatives au dossier unique de personnalité de l'enfant délinquant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16395464-breves-publication-dun-decret-portant-application-des-dispositions-relatives-au-dossier-unique-de-pe
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le 15 Mai 2014

A été publié, au Journal officiel, le décret n° 2014-472 du 9 mai 2014 (N° Lexbase : L1362I3T), pris pour l'application de l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR), relatif au dossier unique de personnalité. L'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, créé par l'article 28 de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs (N° Lexbase : L9731IQH), prévoit que les éléments relatifs à la personnalité d'un mineur recueillis au cours des enquêtes dont il fait l'objet et les investigations relatives à sa personnalité et à son environnement social et familial accomplies lors des procédures d'assistance éducative sont versées dans un dossier unique de personnalité. Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles le dossier unique de personnalité est conservé après la majorité du mineur. Il sera conservé jusqu'au jugement définitif lorsqu'une procédure ouverte à l'encontre du mineur est encore en cours à sa majorité, jusqu'au terme du suivi de l'intéressé lorsque ce dernier fait l'objet d'une mesure éducative ou d'une sanction éducative ordonnée en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ou jusqu'au terme du suivi de l'intéressé lorsque le juge des enfants exerce les fonctions dévolues au juge de l'application des peines, soit au maximum jusqu'aux vingt-et-un ans de l'intéressé.

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