Le Quotidien du 13 mai 2014 : Environnement

[Brèves] Inconstitutionnalité du régime juridique des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie

Réf. : Cons. const., décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 (N° Lexbase : A8793MKU)

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le 15 Mai 2014

Le régime juridique des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) est inconstitutionnel, estiment les Sages dans une décision rendue le 7 mai 2014 (Cons. const., décision n° 2014-395 QPC du 7 mai 2014 N° Lexbase : A8793MKU). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 10 mars 2014 d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles L. 222-1 (N° Lexbase : L8834IM7) à L. 222-3 du Code de l'environnement. Ces articles sont relatifs au SRCAE, qui comprend en annexe un schéma régional éolien (SRE). Les requérants contestaient notamment sa conformité avec l'article 7 de la Charte de l'environnement (loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 N° Lexbase : L0268G8G) en vertu duquel toute personne a le droit, dans les conditions et limites fixées par la loi, de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le Conseil constitutionnel a, tout d'abord, considéré que le SRCAE et le SRE qui lui est annexé sont des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement au sens de la Charte. Il a relevé que les dispositions du premier alinéa de l'article L. 222-2 (N° Lexbase : L7793IML) du Code de l'environnement prévoient seulement que le projet de SRCAE fait l'objet, pendant une durée minimale d'un mois, d'une mise à la disposition du public sous des formes, notamment électroniques, de nature à permettre sa participation. En vertu du second alinéa de l'article L. 222-3 (N° Lexbase : L7794IMM), les modalités d'application de ces dispositions sont fixées par un décret en Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel a jugé que, par ces dispositions, le législateur s'est borné à prévoir le principe de la participation du public sans préciser "les conditions et les limites" dans lesquelles doit s'exercer le droit de toute personne de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. Le législateur a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence. Dès lors le Conseil constitutionnel a jugé contraire à la Constitution la première phrase du premier alinéa de l'article L. 222-2 du Code de l'environnement. Il a reporté au 1er janvier 2015 la date de l'abrogation de ces dispositions afin de permettre au législateur d'apprécier les suites qu'il convient de donner à cette déclaration d'inconstitutionnalité. Les mesures prises avant cette date sur le fondement des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

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