Le Quotidien du 13 mai 2014 : Avocats/Honoraires

[Brèves] Restitution de l'honoraire indu et exclusion de garantie au bénéfice de l'assureur de l'avocat

Réf. : Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.557, F-D (N° Lexbase : A6806MKB)

Lecture: 2 min

N2080BUL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Restitution de l'honoraire indu et exclusion de garantie au bénéfice de l'assureur de l'avocat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16259045-breves-restitution-de-lhonoraire-indu-et-exclusion-de-garantie-au-benefice-de-lassureur-de-lavocat
Copier

le 15 Mai 2014

L'assureur dont une clause du contrat couvrant les risques professionnels de l'avocat excluait de sa garantie "le non-versement ou la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus à quelque titre que ce soit par l'assuré, ses collaborateurs ou ses préposés" n'est pas tenu de rembourser au client le montant d'un honoraire indu. Tel est le rappel opéré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 30 avril 2014 (Cass. civ. 2, 30 avril 2014, n° 13-16.557, F-D N° Lexbase : A6806MKB ; cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9290ETA). Dans cette affaire, une association avait confié à un avocat mandat d'obtenir de la direction générale des services fiscaux le remboursement d'une taxe sur les cotisations de ses adhérents, moyennant le versement d'un honoraire de 400 065,65 euros, somme devant être restituée au client si "le résultat n'était pas obtenu, dans un délai de dix mois maximal". Les négociations avec l'administration fiscale avaient échoué et l'avocat avait été placé en redressement puis en liquidation judiciaires. L'association avait alors assigné l'avocat et son assureur en paiement de dommages-intérêts. En cause d'appel, elle avait sollicité la condamnation de ce dernier à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme correspondant au montant des honoraires que l'avocat s'était engagé à rembourser en cas d'échec de ses diligences. La cour d'appel (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 20 février 2013, n° 11/23364 N° Lexbase : A4932I88), rendant son arrêt après une première cassation (Cass. civ. 2, 17 novembre 2011, n° 10-27.203, F-D N° Lexbase : A9487HZE), condamne l'assureur à payer la somme de 400 065,65 euros à titre de dommages-intérêts, énonçant que l'obligation de restitution à la charge de l'avocat trouve sa cause dans sa propre obligation d'obtenir de l'administration fiscale le remboursement de la taxe à laquelle était assujettie sa cliente ; elle est donc indépendante de la mise en liquidation de l'avocat et de son impossibilité d'exercer sa profession. Pour la cour d'appel, le défaut de restitution de la somme de 400 065,65 euros, effectivement versée par la cliente, constitue donc de la part de l'avocat une faute dans l'exercice de sa profession ; et cette faute a entraîné pour la cliente un préjudice certain et déterminé dont elle est fondée à obtenir l'indemnisation, de sorte que l'assureur ne peut utilement lui opposer les clauses d'exclusion contenues dans sa police relatives à la non-restitution des fonds, effets ou valeurs reçus par l'assuré ou aux réclamations visant le remboursement des frais et honoraires. A tort juge la Haute juridiction, estimant de ce fait que la cour a violé l'article L. 112-6 du Code des assurances (N° Lexbase : L0057AAD).

newsid:442080

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.