Le Quotidien du 13 mai 2014 : Régimes matrimoniaux

[Brèves] Portefeuille de valeurs mobilières : perte du caractère de bien propre en cas d'inscription sur un compte titres donnant lieu à confusion avec des titres communs

Réf. : Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-13.579, F-P+B (N° Lexbase : A7030MKL)

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le 14 Mai 2014

Dans un arrêt rendu le 30 avril 2014, la première chambre civile de la Cour de cassation a retenu que le portefeuille de valeurs mobilières, reçu par succession, avait perdu son caractère de bien propre, dès lors qu'il avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels les valeurs avaient été confondues avec des titres communs ; autrement dit, la subrogation réelle ne peut produire effet en cas de confusion des valeurs mobilières avec des titres communs (Cass. civ. 1, 30 avril 2014, n° 13-13.579, F-P+B N° Lexbase : A7030MKL ; cf. l’Ouvrage "Droit des régimes matrimoniaux" N° Lexbase : E8910ET8). En l'espèce, M. P. s'était marié le 15 novembre 1960 avec Mme R. sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts ; Mme R. était décédée le 5 avril 2000, en l'état d'une instance en séparation de corps et d'un testament olographe instituant légataires universelles les deux filles issues de son union ; par acte du 9 janvier 2001, l'une des filles avait assigné son père et sa soeur en liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession. Elle faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Lyon de dire que le portefeuille de valeurs mobilières acquis par Mme R. et provenant de la succession de son père devait être inclus dans l'actif commun à partager. Mais, ainsi que le rappelle la Cour suprême, en régime de communauté, tout bien étant réputé acquêt de communauté, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel, après avoir relevé que le portefeuille de Mme R. acquis par succession avait figuré pendant trente ans sur des comptes dans lesquels avaient été confondus les deux comptes-titres communs ouverts avant celle-ci et les valeurs mobilières en provenant, avait estimé souverainement que les filles ne prouvaient pas que les valeurs mobilières détenues sur ces comptes étaient des valeurs inscrites dans la déclaration de la succession de leur grand-père ou des valeurs leur ayant été subrogées ou s'y rattachant, alors que la distinction entre les titres acquis par succession et ceux acquis pendant la communauté, avant et après le règlement de la succession, était impossible à établir.

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