Le Quotidien du 13 mai 2014 : Bancaire

[Brèves] Prêt en devise étrangère : évaluation économique de l'application au remboursement d'un cours différent de celui appliqué lors du déblocage

Réf. : CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13 (N° Lexbase : A6003MKK)

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N2071BUA

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[Brèves] Prêt en devise étrangère : évaluation économique de l'application au remboursement d'un cours différent de celui appliqué lors du déblocage. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/16259043-breves-pret-en-devise-etrangere-evaluation-economique-de-lapplication-au-remboursement-dun-cours-dif
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le 14 Mai 2014

Les consommateurs qui contractent un prêt en devise étrangère doivent pouvoir évaluer les conséquences économiques de l'application au remboursement du prêt d'un cours (le cours de vente de la devise) différent de celui applicable au calcul du montant du prêt lors de son déblocage (le cours d'achat de la devise). Tel est le sens d'un arrêt rendu par la CJUE le 30 avril 2014 (CJUE, 30 avril 2014, aff. C-26/13 N° Lexbase : A6003MKK). Dans cette affaire, le contrat stipulait que la fixation en francs suisses du montant du prêt devait s'opérer selon le cours d'achat de cette devise, appliqué par la banque le jour du déblocage des fonds. En application de cette clause, le montant du prêt a été fixé à 94 240,84 CHF. Toutefois, aux termes du contrat, le montant en forints hongrois de chaque mensualité à verser devait être déterminé, le jour précédant la date d'exigibilité, sur le fondement du cours appliqué par la banque à la vente du franc suisse. La Cour relève que l'examen du caractère abusif de la clause en question ne saurait être écarté au motif que ladite clause se rapporterait à l'adéquation entre, d'une part, le prix et la rémunération et, d'autre part, les services ou les biens à fournir en contrepartie. En effet, cette clause se limite à déterminer, en vue du calcul des remboursements, le cours de conversion entre e forint hongrois et le franc suisse sans toutefois prévoir la prestation d'un service de change par le prêteur. Or, à défaut d'un tel service, la charge financière résultant de l'écart entre le cours d'achat et le cours de vente, qui doit être supportée par le preneur, ne peut être considérée comme une rémunération due en contrepartie d'un service. En outre, la Cour précise qu'une clause définissant l'objet principal du contrat n'échappe à l'appréciation de son caractère abusif que si elle a été rédigée de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour souligne que cette exigence ne se limite pas à une clarté et une compréhensibilité formelles et purement grammaticales. Au contraire, le contrat de prêt doit exposer de manière transparente le motif et les particularités du mécanisme de conversion de la devise étrangère. Ainsi, il incombe à la juridiction nationale de déterminer si un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif pouvait, sur la base de la publicité et de l'information fournies par le préteur dans le cadre de la négociation du contrat de prêt, non seulement connaître l'existence d'une différence entre le taux de change d'achat et le taux de change de vente d'une devise étrangère, mais également évaluer les effets de l'application de ce dernier taux pour le calcul des remboursements et pour le coût total de son emprunt. En dernier lieu, la Cour relève que, dans l'hypothèse où la suppression d'une clause abusive rendrait, comme en l'espèce, le contrat inexécutable, le juge national peut substituer la clause incriminée par une disposition de droit national à caractère supplétif.

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