Les dispositions des articles 41,42 et 43 de la Convention collective nationale des personnels de la Sécurité sociale du 8 février 1957, mettent en place un ensemble de garanties distinctes réglant des situations différentes, le salarié placé en invalidité par la caisse de sécurité sociale ne peut continuer à percevoir le paiement de son salaire. Telle est la solution que retient la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 avril 2014 (Cass. soc., 30 avril 2014, n° 13-12.088, FS-P+B
N° Lexbase : A6832MKA).
Dans cette affaire, M. V., salarié de la caisse d'allocations familiale, avait été placée en arrêt pour maladie, puis placée par la caisse de sécurité sociale en invalidité de deuxième catégorie. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résolution de son contrat de travail le 31 juillet 2009, puis avait été mis à la retraite le 1er juillet 2010. Faisant l'objet d'une affection longue durée, ce processus avait ensuite été interrompu par le versement de la rente d'invalidité. L'affaire ayant été portée devant la cour d'appel, cette dernière l'avait débouté de ses demandes tendant à la condamnation de son employeur à lui payer des rappels de salaires et des dommages-intérêts. Le salarié s'était alors pourvu en cassation.
Au soutien de son pourvoi, il alléguait que, lorsqu'à l'issu d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou n'est pas licencié, l'employeur doit lui verser, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Il soutenait, en outre, qu'aux termes de l'article 43 de la convention collective applicable, les agents présentant un état d'invalidité doivent être pris en charge par la caisse de prévoyance du personnel des organismes de sécurité sociale et que l'employeur qui omet de verser au salarié le salaire qui lui est dû commet une faute susceptible d'engager sa responsabilité.
La Haute juridiction rejette le pourvoi aux motifs que les articles 41, 42 et 43 de la Convention nationale des personnels de la Sécurité sociale mettent en place un ensemble de garanties distinctes réglant des situations différentes, le salarié placé en invalidité ne pouvait continuer à percevoir le paiement de son salaire (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E2463ETE).
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