Lexbase Fiscal n°554 du 16 janvier 2014 : Fiscalité internationale

[Brèves] Convention fiscale franco-portugaise : les frais de siège, déductibles forfaitairement des résultats de l'établissement stable français, ne comprennent pas les frais financiers

Réf. : CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2013, n° 12DA01823, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A2833KT4)

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[Brèves] Convention fiscale franco-portugaise : les frais de siège, déductibles forfaitairement des résultats de l'établissement stable français, ne comprennent pas les frais financiers. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/12851888-brevesconventionfiscalefrancoportugaiselesfraisdesiegedeductiblesforfaitairementdesresult
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le 21 Janvier 2014

Aux termes d'un arrêt rendu le 31 décembre 2013, la cour administrative d'appel de Douai retient que les frais financiers d'un établissement stable en France d'une société portugaise ne sont pas compris dans les frais de siège dont la déduction forfaitaire est rendue possible par la Convention fiscale franco-portugaise (N° Lexbase : L6739BH3) (CAA Douai, 2ème ch., 31 décembre 2013, n° 12DA01823, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A2833KT4). En l'espèce, une société immatriculée au Portugal a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à raison de son activité en France. N'ayant pas déposé de déclaration de résultats dans le délai légal, elle a fait l'objet d'une taxation d'office (LPF, art. L. 66, al. 2 N° Lexbase : L8954IQP). L'administration fiscale a reconstitué le résultat imposable de l'établissement stable en France de la société requérante au vu, d'une part, du chiffre d'affaires révélé par les facturations des prestations réalisées en France et, d'autre part, de certaines charges relatives aux frais de domiciliation de cet établissement sur le territoire français, ainsi que d'une évaluation des charges de personnel déterminée par la moyenne des mêmes charges supportées par la société requérante au Portugal. Selon la société, l'administration aurait dû, lors de la reconstitution du résultat imposable en France, prendre en compte les stipulations du 3° de l'article 7 de la Convention franco-portugaise, et réintégrer dans les charges une évaluation forfaitaire de frais généraux et financiers représentatifs des frais de siège. Or, le juge relève que, d'une part, les stipulations précitées, permettant d'admettre en déduction des frais d'un établissement stable des dépenses de frais de direction et généraux extérieurs, n'évoquent pas les frais financiers et que, d'autre part, la société ne justifie pas de la réalité des dépenses supportées par son établissement au Portugal au profit de son établissement stable en France. Il est fait application des sanctions fiscales prévues par les articles 1729 (N° Lexbase : L4733ICB) et 1728 (N° Lexbase : L9544IY7) du CGI. En effet, de nombreuses prestations réalisées par la société en France n'ont pas été facturées par son établissement stable ; de telles omissions présentent le caractère de manquements délibérés, sanctionnés par une majoration de 40 %. De plus, elle n'a pas déposé de déclaration de résultats de son établissement stable, malgré les mises en demeure de l'administration. Une majoration supplémentaire de 40 % s'applique (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E3147EU4).

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